2ème chambre Cab4, 4 février 2025 — 23/01118
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/01118 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2Z3C
AFFAIRE : M. [Z] [T] [O] (Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS) C/ Société AVANSSUR (SARL ATORI AVOCATS)
DÉBATS : A l'audience Publique du 07 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 04 Février 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Février 2025
PRONONCE par mise à disposition le 04 Février 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [T] [O] né le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 22], demeurant [Adresse 11] - [Localité 7] immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 4]
représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRE DE DOMMAGE, FGAO, dont le siège social est sis [Adresse 16] [Localité 18], élisant domicile en sa délégation de [Localité 22], sis les bureaux du Méditerrannée, [Adresse 14] - [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal Intervenant volontaire
représentée par Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de MARSEILLE
la Société AVANSSUR, S.A, exerçant sous le nom commercial DIRECT ASSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 15] - [Localité 17], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [N] [V], né le [Date naissance 12]/1972 à [Localité 20], demeurant [Adresse 5] - [Localité 3]
représenté par Maître Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 13] - [Localité 9]
défaillante EXPOSE DU LITIGE
Par assignations des 25 et 29 mars 2022, M. [Z] [T] [O] a assigné M. [N] [V] et la société AVANSSUR pour obtenir la reconnaissance de son droit à indemnisation intégrale, une expertise médicale judiciaire et une provision de 6000 € outre une indemnité de 1000 € au titre de l’article 700 du CPC; il sollicite à titre principal la condamnation de la société AVANSSUR et subsidiairement celle de M. [N] [V]. Le demandeur fait valoir qu’il a été victime le 11 janvier 2020 à [Localité 22] d’un accident de la circulation (Choc arrière) occasionné par le conducteur d’ un véhicule (Renault Kangoo [Immatriculation 19]) assuré auprès de la compagnie d’assurance précitée, ayant pris la fuite.
M. [Z] [T] [O] , par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, en sollicitant subsidiairement la condamnation du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (F.G.A.O.).
M. [N] [V] et la société AVANSSUR demandent au tribunal de
- JUGER que Monsieur [T] [O] ne rapporte pas la preuve du fait que le véhicule appartenant à Monsieur [V] et assuré auprès de la Société AVANSSUR est à l’origine de l’accident dont il a été victime le 11 janvier 2020. En conséquence,
- DEBOUTER Monsieur [T] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Monsieur [V] et de son assureur, la Société AVANSSUR.
- CONDAMNER Monsieur [T] [O] à payer à la Société AVANSSUR la somme de 2.000,00 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens de l’instance distraits au profit de son conseil. Le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (F.G.A.O.) Qui intervient volontairement, demande au tribunal de :
Dire et juger qu’en aucun cas, cette intervention ne peut motiver une condamnation conjointe et solidaire du FONDS DE GARANTIE et du responsable, la décision ne pouvant qu’être déclarée opposable au FONDS DE GARANTIE.
A titre principal, - Condamner solidairement Monsieur [V] et la compagnie d’assurances AVANSSUR à garantir les conséquences dommageables de l’accident survenu le 11/01/2020, et mettre le FONDS DE GARANTIE hors de cause.
A titre subsidiaire, - Donner acte au FONDS DE GARANTIE de ce qu’il s’’en rapporte à justice sur la demande d’expertise judiciaire. - Réduire la provision allouée, à une somme ne pouvant excéder la somme de 1000 €. - Débouter Monsieur [T] [O] de sa demande au titre de l’Article 700 du CPC - Statuer ce que de droit sur les dépens
La CPAM des Bouches du Rhône a été régulièrement mise en cause.
MOTIFS DU JUGEMENT
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (F.G.A.O.).
Sur la responsabilité :
M. [Z] [T]