TECH SEC SOC: AT, 31 janvier 2025 — 23/04027
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 9] [Adresse 11] [Localité 2] 04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/0[Immatriculation 1] Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 23/04027 - N° Portalis DBW3-W-B7H-377R
AFFAIRE : DEMANDERESSE
Madame [O] [G] née le 26 Avril 1974 à [Adresse 6] [Adresse 12] [Localité 4] non comparante, ni représentée
C/ DEFENDERESSE Organisme [10] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Mme [Y]
DÉBATS : A l'audience Publique du 04 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : HERAN Claude AMELLAL Ginette Greffier lors des débats : AROUS Léa,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 31 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 1er octobre 2017, Madame [O] [G], née le 26 avril 1974, exerçant la profession d’agent [13] au moment des faits, a été victime d’un accident de travail.
Le certificat médical initial indique “trauma psycho après acte terroriste”.
Les conséquences de cet accident ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La consolidation des lésions a été fixée au 7 juin 2022.
Par notification en date du 31 août 2022, le médecin conseil de la [7] ayant conclu sur les séquelles à un état de stress post traumatique, a fixé à 20 % le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [O] [G] à la date de consolidation du 7 juin 2022.
La Commission statuant en matière médicale a confirmé ce taux dans sa décision du 20 juillet 2023.
Par lettre en date du 5 octobre 2023, Madame [O] [G] a contesté devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, la décision susvisée.
Le Pôle social a ordonné une consultation médicale pour connaître le taux d’incapacité permanente partielle dont Madame [O] [G] restait atteinte à la date de consolidation de ses blessures. Cette mesure confiée au Docteur [P] a été exécutée le 16 avril 2024.
Le rapport médical du Docteur [P] qui conclut à un taux d’incapacité permanente partiellede 20%, a été communiqué aux parties qui ont été convoquées dans les formes et délais légaux, à l’audience du 4 décembre 2024.
Madame [O] [G] n’a pas comparu à l’audience et n’y est pas représentée.
Elle a fait parvenir au tribunal des conclusions indiquant qu’elle ne critiquait pas le taux médical d’incapacité permanente partielle de 20% évalué par le Docteur [P] mais qu’elle sollicitait en outre un coefficient socio professionnel de 10%.
La [7] représentée à l’audience par un inspecteur juridique a demandé que le taux médical d’incapacité permanente partielle de Madame [O] [G] fixé à 20% soit confirmé conformément au rapport de consultation médicale. Elle s’est opposée à l’allocation d’un coefficient socio-professionnel et a expliqué que Madame [O] [G] avait été réformée en janvier 2024 à sa demande et percevait désormais une pension de retraite égale à 75% de ses revenus bruts (soit environ 1.900 € bruts par mois).
Les parties ont été avisées que le tribunal statuera sur pièces et que le jugement sera rendu le 31 janvier 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au greffe et leur sera notifié.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
VU l’article 221 de la loi 2017-86 du 227 janvier 2017 et le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
VU l’article R-142-10 -5 du Code de la Sécurité Sociale ;
VU l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale :
Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Le barème indicatif d’invalidité de l’UCANSS a vocation à indemniser « la diminution de validité qui résulte de la perte ou l’altération des organes des fonctions du corps humain », à l’exclusion de tout autre préjudice, tels que les préjudices moral ou d’agrément, ainsi que de toutes douleurs, hormis celle reconnues comme indemnisables par ledit barème d’invalidité.
Selon le rapport médical du Docteur [P], médecin consultant, le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [O] [G] pour les séquelles indemnisables résultant de l’accident du travail du 1er octobre 2017 à savoir un syndrome de stress post traumatique ayant évolué vers un syndrome anxio dépressif sévère justifie un taux d’incapacité permanente partielle de 20% selon le barème.
Le taux médical d’incapacité permanente partielle de 20%, non critiqué par les deux parties, est à retenir.
Par ailleurs, Madame [O] [G] qui ne justifie pas aucun élément sa demande de coefficient socio professionnel, est déboutée de ce chef de demande.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision