2ème chambre Cab4, 4 février 2025 — 23/05437
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/05437 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3NJO
AFFAIRE : Mme [C] [W] (Maître Jean laurent ABBOU de la SELARL NEMESIS) C/ la société AXA FRANCE IARD (Me Philippe DAUMAS)
DÉBATS : A l'audience Publique du 07 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 04 Février 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Février 2025
PRONONCE par mise à disposition le 04 Février 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [C] [W] née le [Date naissance 6] 1992 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
N° de sécurité sociale non communiqué
représentée par Maître Jean Laurent ABBOU de la SELARL NEMESIS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la société AXA FRANCE IARD, SA dont le siège social est sis [Adresse 9] , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Philippe DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 22 mai 2023, Mme [C] [W] a assigné AXA FRANCE IARD pour obtenir la reconnaissance de son droit à indemnisation intégrale, une expertise médicale judiciaire et une provision de 3000 € outre une indemnité de 2000 € au titre de l’article 700 du CPC. Le demandeur fait valoir qu’il a été victime le 23 août 2022 d’un accident de la circulation occasionné par le conducteur d’ un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurance précitée. Mme [C] [W] réitère ses demandes via ses conclusions notifiées le 1er décembre 2023. Dans ses conclusions notifiées le 16 novembre 2023, AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
- juger que le conducteur du véhicule assuré par AXA FRANCE IARD n’est pas responsable du prétendu accident du 23 août 2022.
- juger que le véhicule assuré par AXA FRANCE IARD n’est pas impliqué dans le prétendu accident du 23 août 2022.
- débouter Mme [C] [W] de l’ensemble de ses demandes.
La CPAM des Bouches du Rhône a été régulièrement mise en cause.
MOTIFS DU JUGEMENT
Mme [C] [W] fait valoir que : le 23 août 2022, alors qu’elle circulait à bord de son véhicule en qualité de conductrice, dans le [Localité 3], Madame [W] a été victime d’un accident de la circulation : un camion type poids lourd a percuté son véhicule par l’arrière, puis a continué d’avancer, sans s’arrêter. Madame [W] a alors perdu le contrôle de son véhicule, puis s’est arrêtée, sur la voie de la circulation, bloquant ainsi le responsable de cet accident, et les véhicules qui le suivaient. La requérante et le conducteur du camion sont sortis de leurs véhicules et se sont entretenus. Ce dernier lui a indiqué être salarié, avoir beaucoup de travail à effectuer, et ne pas avoir le temps de remplir un constat. Il a laissé à Madame [W] son numéro de téléphone, cependant, après avoir tenté immédiatement de l’appeler, elle s’est aperçue qu’il s’agissait d’un faux numéro. Le conducteur du camion est parti, sans accepter de remplir de constat amiable. Une conductrice qui se trouvait derrière le camion, et qui a été contrainte de s’arrêter lorsque Madame [W] a bloqué le véhicule responsable, est sortie elle aussi de son véhicule, et a assistée à toute la scène. Madame [I] a ainsi accepté de laisser ses coordonnées à Madame [W] en vue de témoigner de ce qu’elle a vu. Madame [I] a également relevé la plaque d’immatriculation du véhicule responsable, et l’a pris en photographie.
Le chauffeur du camion assuré par AXA FRANCE IARD confirme avoir été présent le jour des faits et en contact verbal avec Madame [W] en contestant tout contact entre les deux véhicules et toute implication dans l’accident qu’invoque Madame [W].
Il convient de constater que les croquis de l’accident ne permettent pas de considérer que le positionnement du témoin Madame [I] l’empêchait de pouvori visualiser l’accident, tout au contraire. S’agissant des considérations de l’expert [J], mandaté ayant examiné le véhicule de Madame [W] (absence de traces jaunes correponsant à la peinture du camion et parties basses abimées) susceptibles d’infirmer l’implication du camion dans l’accident, il convient d econstater que cet “expert” n’a jamais examiné le camion assuré par AXA FRANCE IARD, il disposait d’une photo partielle. L’examen des photos met en évidence que des parties latérales du camion non peintes en jaune ont parfaitement pu être à l’origine des dégâts, tandis que le gabarit de camion n’exclut en au