2ème chambre Cab4, 4 février 2025 — 20/10022

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème chambre Cab4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 20/10022 - N° Portalis DBW3-W-B7E-YCJY

AFFAIRE : M. [J] [P] (Me Virgile REYNAUD) C/ S.A. L’EQUITE ASSURANCES (Me Laura CABANAS)

DÉBATS : A l'audience Publique du 07 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 04 Février 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Février 2025

PRONONCE par mise à disposition le 04 Février 2025

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [J] [P] né le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 7] (TUNISIE), demeurant [Adresse 2]

immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]

représenté par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

L’EQUITE, S.A. dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Laura CABANAS, avocat au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4]

défaillante

la Mutuelle SWISS LIFE, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 5 juin 2018 , M. [J] [P] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de L’EQUITE. Par acte d’huissier en date du 4 septembre 2020, Monsieur [P] assignait ainsi l’EQUITE par devant le Tribunal Judiciaire de Marseille aux fins de voir, à titre principal, constater que son droit à indemnisation ne peut être contesté; il sollicitait une expertise médicale judiciaire et une provisoin.

Par décision du 11 octobre 2022, le tribunal arendu le jugement au dispositif suivant (extraits):

Dit que Monsieur [J] [P] a droit à l’entière indemnisation des conséquences dommageables de l’accident en date du 5 juin 2018 ;

Avant-dire droit :

Ordonne l’expertise médicale de Monsieur [J] [P] et désigne pour y procéder le docteur [R] [H]

Condamne la société d’assurances L’EQUITE à payer à Monsieur [J] [P], avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, la somme de 2 500 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;

Condamne la société d’assurances L’EQUITE à payer à Monsieur [J] [P] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône et à la mutuelle SWISSLIFE ;

Renvoie le dossier en audience de mise en état du 7 mars 2023 à 15 h dans l’attente du rapport d’expertise ;

Le Docteur [H], ayant déposé son rapport, M. [J] [P] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 540 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 165 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 480 € - Souffrances endurées 4500 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 4200 €

M. [J] [P] demande en outre au tribunal de :

- condamner L’EQUITE à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - le doublement de l’intérêt légal, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner L’EQUITE aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Virgile Reynaud sur son affirmation de droit.

Par conclusions notifiées le 15 avril 2024, L’EQUITE demande au tribunal de :

DONNER ACTE à l’EQUITE S A de ses offres et les déclarer satisfactoires : Frais d’assistance à expertise : 540,00 € D.F.T.P à 25% : 126,50 € D.F.T.P à 10% : 372,60 € Souffrances endurées : 3.000,00 € DFP : 2.500,00 € DEBOUTER Monsieur [J] [P] de toutes demandes, fins et conclusions supérieures. DEDUIRE de l’indemnité globale allouée à Monsieur [J] [P] la somme de 2.500,00€ d’ores et déjà versée à titre de provision. JUGER que la sanction prévue par l’article L.211-13 du Code des assurances sera limitée à une période comprise entre le 23 janvier 2024 et le jour de la notification de ses conclusions, valant offre d’indemnisation. DEBOUTER Monsieur [J] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. DEBOUTER Monsieur [J] [P] de sa demande au titre des dépens. DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire.

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté; la mutuelle non plus.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le montant de l’indemnisation :

A