TECH SEC. SOC: HA, 28 janvier 2025 — 24/04406
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 6] [Adresse 8] [Localité 2] 04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 24/04406 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5SGK Date du Recours : 05 octobre 2024 Objet du Recours :CONTESTE REJET CMI PRIORITE AU 09/02/2024 STATION [9] RAPO DU ? DECISION INITIALE DU 26/09/2024 REF DU DOSSIER : 250653 Code recours : 88O
N° minute : 25/00566 DEMANDERESSE Madame [P] [V] [Adresse 5] [Localité 3] DEFENDERESSE Organisme [7] [Adresse 4] [Localité 1] ORDONNANCE IRRECEVABILITÉ DÉFAUT SAISINE RECOURS PRÉALABLE OBLIGATOIRE (RAPO)
Par requête en date du 5 octobre 2024, madame [P] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour contester une décision rendue par le [7].
Aux termes des articles L. 142-4 et R 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations formées contre les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont précédées d'un recours préalable auprès d’une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.
Selon l’article 125 du code de procédure civile « les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. »
L’inobservation du recours préalable constitue une fin de non-recevoir dont le caractère d’ordre public impose au juge de la relever d’office suivant l’article 125 du code de procédure civile.
L'article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale permet au président de la formation de jugement de rejeter les requêtes manifestement irrecevables par ordonnance motivée.à sa requête devant le tribunal.
En l’espèce, malgré un courrier du greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, madame [P] [V] n’a pas rapporté la preuve d’avoir introduit un recours amiable préalable obligatoire (RAPO) préalablement à sa requête devant le tribunal.
Par conséquent, la requête est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, présidente de la formation de jugement, statuant en qualité de juge de la mise en état,
DÉCLARONS irrecevable la requête formée par madame [P] [V] le 5 octobre 2024 à l’encontre du [7] ;
En application de l’article 538 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification. A [Localité 10], le 28 Janvier 2025 La Présidente
Notifiée le :