2ème chambre Cab4, 4 février 2025 — 22/07138
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/07138 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2FHQ
AFFAIRE : M. [G] [Y] (Me Aude PORTEHAULT) C/ M. [M] [K] (défaillant) et autres
DÉBATS : A l'audience Publique du 07 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 04 Février 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Février 2025
PRONONCE par mise à disposition le 04 Février 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [G] [Y] né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Me Aude PORTEHAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
la MUTUELLE GENERALE DE LA POLICE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
Madame l’Agent judiciaire de l’Etat, représentant l’Etat Français, domiciliée en ses bureaux Ministére de l’économie et des finances [Adresse 6] [Adresse 6]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [M] [K], demeurant [Adresse 2]/FRANCE
défaillant
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 3 février 2019 , M. [G] [Y], fonctionnaire de police a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de l’Agent Judiciaire de l’Etat lors d’une intervention de police. Il a été blessé car M. [M] [K], au guidon d’un véhicule volé, a percuté leur véhicule lors d’une tentative de contrôle.
Par acte d’huissier délivré le 4 juillet 2022, M. [G] [Y] a assigné l’Agent Judiciaire de l’Etat pour qu’il soit condamné à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [U], ayant déposé son rapport, M. [G] [Y] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers 540 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 91,67 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 373,33 € - Souffrances endurées 5000 € - II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 3500 €
M. [G] [Y] demande en outre au tribunal de :
- condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Aude PORTEHAULTsur son affirmation de droit.
Par assignation du 27 février 2023, l’Agent Judiciaire de l’Etat a fait citer M. [M] [K] en demandant notamment au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL : JUGER Monsieur [M] [K] entièrement responsable de l’accident de la circulation survenu le 3 février 2019 ; En conséquence, CONDAMNER Monsieur [M] [K] à indemniser Monsieur [G] [Y] ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
CONDAMNER Monsieur [M] [K] à relever et garantir Madame l’Agent Judiciaire de l’Etat de toutes condamnations éventuelles prononcées à son encontre ; CONDAMNER Monsieur [M] [K] à payer à l’Agent Judiciaire de l’Etat la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 24 mai 2024, l’Agent Judiciaire de l’Etat réitère les demandes précitées et demande au tribunal de :
EN TOUT ETAT DE CAUSE ET A TITRE RECONVENTIONNEL : CONDAMNER Monsieur [M] [K], du tiers responsable, au règlement de la somme de 1542,18 € correspondant au préjudice définitif subi par l’Agent Judiciaire de l’Etat, du chef de Monsieur [G] [Y];
JUGER que les dites sommes seront majorées des intérêts à compter de la notification de ses conclusions.
Il sollicite subsidiairement :
- l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - la réduction des autres prétentions émises, - la déduction de la provision de 2000 € allouée.
La Mutuelle Générale de la Police, bien que régulièrement mise en cause, n’est pas représentée.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
L’accident de la circulation dont M. [G] [Y] a été victime résulte du fait fautif exclusif de M. [M] [K] qui conduisait un véhicule volé. M. [G] [Y] est en droit de solliciter son indemnisation auprès de l’Agent Judiciaire de l’Etat en application de la loi du 5 juillet