2ème chambre Cab4, 4 février 2025 — 17/10232

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème chambre Cab4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 17/10232 - N° Portalis DBW3-W-B7B-T764

AFFAIRE : Mme [B] [L] (Me Fabrice TOUBOUL) C/ MAIF (Me Paul GUILLET)

DÉBATS : A l'audience Publique du 07 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 04 Février 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Février 2025

PRONONCE par mise à disposition le 04 Février 2025

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [B] [L] née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]

immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]

représentée par Me Fabrice TOUBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

la MUTUELLE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Paul GUILLET, de la SELARL PROVANSAL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 3 octobre 2015 , Madame [B] [L] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la MAIF.

Selon exploit délivré le 15 septembre 2017, Madame [L] a saisi le tribunal judiciaire de Marseille au fond aux fins d’entendre consacrer son droit à indemnisation en totalité, se voir allouer une provision de 5000 € à valoir sur la réparation des préjudices qu’elle a subis, ainsi que la désignation d’un médecin expert ayant pour mission dedéterminer les conséquences médicolégales de cet accident.

Par jugement rendu le 5 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a consacré l’entier droit à indemnisation de Madame [L] et désigné Madame le Docteur [G] en qualité d’expert. Le tribunal a condamné la MAIF à payer à Madame [L] la somme de 3000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices, outre 800 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le Docteur [G] ayant déposé son rapport, Madame [B] [L] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes:

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais d’expertise 3245 € - Frais divers 6000 € - Tierce personne temporaire 96 066,92 € - Pertes de gains professionnels actuels 25 221,14 €

I-B) Préjudices patrimoniaux permanents

- Tierce personne permanente 3 415 117,44 € - Aide à la parentalité 917 510 € - Dépenses de santé futures à réserver - Pertes de gains professionnels futurs échus 117 439,35 € - Pertes de gains professionnels futurs à échoir 954 632,57 € - Incidence professionnelle 150 000 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire total 4920 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % 4650 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 70 % 24 164 € - Souffrances endurées 40 000 € - Préjudice esthétique temporaire 8000 € - Véhicule adapté 39 721,50 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 347 760 € - Préjudice sexuel 12 000 € - Préjudice d’établissement 10 000 €

- Préjudice esthétique permanent 4000 € - Préjudice d’agrément 30 000 €

SOIT AU TOTAL 5 965 002,58 € dont il convient de déduire la somme de 3000 €, déjà versée à titre de provision.

Madame [B] [L] demande en outre au tribunal de :

- condamner la MAIF à lui payer la somme de 4000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la MAIF au doublement des intérêts à compter de l’expiration du délai pour former une offre soit à compter du 11 novembre 2022 (3 mois à compter de la demande d’indemnisation), - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la MAIF aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil sur son affirmation de droit.

Par conclusions notifiées le 31 mai 2024, la MAIF demande au tribunal de :

Liquider les préjudices de Madame [L] de la façon suivante :

- Frais d’assistance expertise : 6000 € - Assistance par tierce personne temporaire : 67 040 € - Assistance par tierce personne permanente : rente trimestrielle de 2920 € - Perte de gains professionnels actuelle : 7024,62 € - Perte de gains professionnels future : 38 357,01 € - Incidence professionnelle : 50 000 € - Déficit fonctionnel temporaire : 21 486,40 € - Souffrances endurées : 30 000 € - Préjudice esthétique temporaire :