TECH SEC SOC: AT, 31 janvier 2025 — 24/00172

Expertise Cour de cassation — TECH SEC SOC: AT

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 8] [Adresse 11] [Localité 3] 04.86.94.91.74

JUGEMENT N°25/0[Immatriculation 1] Janvier 2025

Numéro de recours: N° RG 24/00172 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4LVU

AFFAIRE : DEMANDERESSE

Madame [R] [I] née le 23 Décembre 1978 à [Localité 12] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 9] [Adresse 6] [Localité 2] comparante en personne

C/ DEFENDERESSE Organisme [10] * [Localité 4] représentée par Mme [W] [J] (Inspecteur)

DÉBATS : A l'audience Publique du 04 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE

Assesseurs : HERAN Claude AMELLAL Ginette Greffier lors des débats : AROUS Léa,

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 31 Janvier 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 18 février 2020, Madame [R] [I], née le 23 décembre 1978, exerçant la profession de gestionnaire en recouvrement au moment des faits, a été victime d’un accident de travail (elle a glissé dans les escaliers, s’est rattrapée à la rambarde, n’a pas chuté mais à senti son genou droit se retourner.

Le certificat médical initial indique “entorse du genou droit, entorse médiane”.

Les conséquences de cet accident ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

La consolidation des lésions a été fixée au 17 janvier 2023.

Par notification en date du 20 janvier 2023, le médecin conseil de la [7] ayant conclu sur les séquelles : “séquelles du genou droit avec algodystrophie à type de raideur résiduelle sans signe inflammatoire, ni épanchement et sans amyotrophie nette du membre” a fixé à 8 % le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [R] [I] à la date de consolidation du 17 janvier 2023.

Elle a saisi la Commission de recours statuant en matière médicale le 15 mars 2023 laquelle n’a pas statué, faisant ainsi naître une décision implicite de rejet du recours.

Par lettre en date du 2 janvier 2024, Madame [R] [I] a contesté devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, la décision de rejet susvisée.

Le Pôle social a ordonné une consultation médicale pour connaître le taux d’incapacité permanente partielle dont Madame [R] [I] restait atteinte à la date de consolidation de ses blessures. Cette mesure confiée au Docteur [S] a été exécutée le 10 juin 2024, en présence du Docteur [M], médecin conseil de la [7].

Le rapport médical du Docteur [S] qui conclut à un taux d’incapacité permanente partielle de 8%, a été communiqué aux parties qui ont été convoquées dans les formes et délais légaux, à l’audience du 4 décembre 2024.

Madame [R] [I] a comparu à l’audience et y a déposé le dossier constitué par son avocat ainsi que la note écrite par ce dernier dans laquelle il critique le rapport médical du Docteur [S] avec à l’appui un certificat médical critique du Docteur [F] [B].

Elle a sollicité un taux d’incapacité permanente partielle compris entre 20 et 25% en faisant valoir qu’elle ne pouvait plier le genou à 90%, celui-ci restant bloqué à 50% ; qu’en outre elle endurait des souffrances fortes.

La [7] représentée à l’audience par un inspecteur juridique a demandé que le taux médical d’incapacité permanente partielle de Madame [R] [I] soit fixé à 8% conformément au rapport de consultation médicale.

Les parties ont été avisées que le tribunal statuera sur pièces et que le jugement sera rendu le 31 janvier 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au greffe et leur sera notifié.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

VU l’article 221 de la loi 2017-86 du 227 janvier 2017 et le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;

VU l’article R-142-10 -5 du Code de la Sécurité Sociale ;

VU l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale :

Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Le barème indicatif d’invalidité de l’UCANSS a vocation à indemniser « la diminution de validité qui résulte de la perte ou l’altération des organes des fonctions du corps humain », à l’exclusion de tout autre préjudice, tels que les préjudices moral ou d’agrément, ainsi que de toutes douleurs, hormis celle reconnues comme indemnisables par ledit barème d’invalidité.

Selon le rapport du Docteur [S], médecin consultant, Madame [R] [I] “pose le problème de difficultés à la marche avec gonalgie persistante et nécessité de prendre de manière régulière des antalgiques de pallier 1 souvent inefficaces ou de pallier 2 plus ou moins mal supportés. Elle présente les séquelles d’un traumatisme du genou droit avec algodystrophie secondaire à type de raideur résiduelle sans signe inflammatoire ni épanchement ni oedème ni amyotrophie.

Le médecin consultant précise