4ème Chambre Cab C, 4 février 2025 — 22/09599
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab C
JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025
N° RG 22/09599 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2OV4
Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Affaire : [P] / [A]
N° minute :
Grosse le à Me
le à Me
Expédition : le à Me
le à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 03 Décembre 2024
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 04 Février 2025 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [Y] [U] [P] née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 9] (VAL-DE-MARNE) de nationalité Française [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 4] représentée par Me Colette AIMINO-MORIN, avocat au barreau de MARSEILLE, suppléant légal de Me Hélène BIVILLE-AUBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Madame [T] [R] [A] née le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Maître Grégoire LADOUARI de la SELARL MCL AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [Y] [P] et Monsieur [T] [A] se sont mariés le [Date mariage 2] 1990 devant l’officier d’état-civil de la mairie de [Localité 7] (Essonne), sans contrat préalable.
Deux enfants sont issus de leur union.
Par requête en date du 6 avril 2011, Madame [Y] [P] a présenté une demande de divorce sur le fondement de l’article 251 du Code civil.
Par ordonnance de non conciliation en date du 10 juin 2011, le juge aux affaires familiales de MARSEILLE a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse à titre gratuit.
Par jugement en date du 10 décembre 2014, le juge aux affaires familiales de MARSEILLE a prononcé le divorce et a notamment ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et commis le Président de la chambre des notaires pour y procéder.
Par arrêt en date du 17 mars 2016, la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE a confirmé le jugement s’agissant du prononcé du divorce et de la désignation du notaire.
Maître [L] [X], notaire, a été désignée pour procéder aux opérations de liquidation et partage et a dressé un procès-verbal de dires le 19 décembre 2018.
Par acte en date du 29 septembre 2022, Madame [Y] [P] a assigné Monsieur [T] [A] devant la présente juridiction aux fins de : Ordonner la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-épouxDésigner Maître [X] pour procéder aux opérations,Fixer au 10 juin 2011 la date de jouissance divise,Fixer la récompense de Monsieur [A] à la communauté ay titre des derniers communs à la somme de 142.810,86 €,Prendre acte du souhait de Madame [P] de se voir attribuer :19.000 € au titre de l’hypothèque empruntée prise en charge par le seul époux,810,86 € au titre de l’arriéré foncier,25.000 € au titre de la prestation compensatoire,1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,142.000 € au titre des donations,153.220,43 € au titre de la moitié constituant le boni de communauté,Condamner Monsieur [A] au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner Monsieur [A] aux dépens. Monsieur [T] [A] a constitué avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 avril 2023, Monsieur [T] [A] demande au juge aux affaires familiales de : A titre principal : débouter Madame [P] de toutes ses demandes, fins et prétentions ; A titre subsidiaire : Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Madame [Y] [P] et Monsieur [T] [R] [A],Débouter Madame [P] de toutes ses demandes, fins et prétentions; En toutes hypothèses : Condamner Madame [P] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,Condamner Madame [P] aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de l’avocat postulant. La clôture a été rendue le 4 septembre 2024, l’affaire fixée à l’audience du 3 décembre 2024 et la décision mise en délibéré au 4 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
DECLARE irrecevables les demandes présentées par les parties au titre de l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage et au titre de la désignation du notaire,
DÉSIGNE le juge aux affaires familiales du cabinet C pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis avec lequel les échanges devront se faire dans le respect du contradictoire,
DIT qu’il