2ème chambre 2ème section, 4 février 2025 — 22/07729

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 2ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le: Copies certifiées conformes délivrées le :

2ème chambre

N° RG 22/07729 N° Portalis 352J-W-B7G-CXHAS

N° MINUTE :

Assignation du : 22 Juin 2022

JUGEMENT rendu le 04 Février 2025 DEMANDERESSE

Madame [S] [U] veuve [T] [Adresse 3] [Localité 17]

Représentée par Maître Cédric LECOMTE-SWETCHINE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0178

DÉFENDERESSES

Madame [I] [V] [Adresse 1] [Localité 9]

Représentée par Maître Hélène GERSON-MAIROT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire #PN48

S.A. [19] [Adresse 5] [Localité 8]

Représentée par Maître François COUILBAULT de la SELARL CABINET COUILBAULT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1412 Décision du 04 Février 2025 2ème chambre N° RG 22/07729 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXHAS

[18] [Adresse 2] [Localité 7]

Représentée par Maître Bertrand CHAMBREUIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0230

* * *

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Monsieur Robin VIRGILE, Juge, statuant en juge unique.

assisté de Madame Adélie LERESTIF, Greffière,

DÉBATS

A l’audience du 18 Décembre 2024, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 04 Février 2025.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire et en premier ressort

* * *

EXPOSE DES FAITS

[W] [T], s'est marié à [S] [U] depuis le [Date mariage 4] 1953, sous le régime légal de communauté des bien meubles et acquêts s'agissant d'un mariage sans contrat intervenu avant le 1er février 1966. Le 26 septembre 2007, les époux [T] ont opté pour le régime de la communauté universelle.

Le 15 mai 2010, [W] [T] a souscrit, par l'intermédiaire de la société [18] et auprès de la société [19] un contrat d'assurance-vie « Nuances Plus », et effectué un versement de 55.800 euros. Le contrat prévoyait alors la clause bénéficiaire suivante « Mon conjoint non séparé de corps, à défaut mes enfants par parts égales, nés ou à naitre, à défaut de l’un ses descendants, à défaut mes héritiers. » Le 4 janvier 2017, [W] [T] a modifié la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie précité.

[W] [T] est décédé le [Date décès 6] 2022.

Par exploits d'huissier en date des 22 juin 2022 et 27 juin 2022, [S] [U] a fait assigner [I] [V], la société [19] et la société [18] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de condamner la société [19] à lui verser la somme de 711.213 euros au titre du contrat d'assurance vie outre les fruits produits depuis la date du décès, majorés de l'intérêt au taux légal.

Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 15 septembre 2023, [S] [U] demande de : « Ordonner à la [18] de communiquer gracieusement comme le Notaire de la succession l’a déjà demandé, l’intégralité des relevés bancaires, la copie des chèques émis par [W] [T] pour la période du 31 décembre 2011 au jour de son décès conformément à la demande faite et qui n’a pas été satisfaite. Ordonner que la [19] fournira le détail du montant exact des sommes versées par [W] [T] dans le cadre du contrat d’assurance vie NUANCE PLUS et les dates de versement et ce, à compter du 15 mai 2010. Vu les dispositions des articles 1422 et 1427 du Code Civil, Dire le jugement à intervenir commun à la [18]. Condamner la [19] à verser à Madame [T] la somme totale de 711.213 €, montant du contrat d’assurance-vie, outre les fruits produits depuis la date du décès, majorés des intérêts au taux légal depuis la date de l’acte introductif d’instance. Condamner en outre in solidum, Madame [V] et la [19] à payer à Madame [T] la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du CPC. Les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP PAUL AKAR, Avocat dans les conditions de l’article 699 du CPC »

Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 2 février 2024 [I] [V] demande de :

« DEBOUTER Madame [U] de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions ; CONDAMNER Madame [U] à payer à Madame [V] la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER Madame [U] aux entiers dépens. » Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 2 décembre 2023 la société [19] demande de :

« Vu les articles L. 132-9, L. 132-12 et L. 132-13 du Code des assurances, Vu la jurisprudence de la Cour de cassation,

REJETER la demande de requalification du contrat d’assurance vie en donation indirecte,

REJETER la demande d’annulation de la modification de la clause bénéficiaire en date du 4 janvier 2017,

PRENDRE ACTE que [19] s’en remet à la décision à inter