1/5/2 état des personnes, 4 février 2025 — 23/36296
Texte intégral
Décision du 04 Février 2025 Pôle famille - Etat des personnes N° RG 23/36296 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2KKQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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Pôle famille Etat des personnes
N° RG 23/36296 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2KKQ
AP
N° MINUTE :
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JUGEMENT rendu le 04 Février 2025
DEMANDERESSE
LA PROCUREURE DE LA RÉPUBLIQUE PARQUET 02 ETAT DES PERSONNES PARVIS DU TRIBUNAL DE PARIS 75859 PARIS CEDEX 17 en personne
DÉFENDEURS
Monsieur [F] [R] en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de l’enfant [M] [R] née le 1er juillet 2017 à Nanterre (Hauts-de-Seine) 59 RUE DE LA COLONIE HALL 4 75013 PARIS représenté par Me Marguerite COMPIN NYEMB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0076
Madame [U] [I] en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de l’enfant [M] [R] née le 1er juillet 2017 à Nanterre (Hauts-de-Seine) 3 RÉSIDENCE DES PERVENCHES 92000 NANTERRE non représentée
PARTIE INTERVENANTE
Madame [X] [N], en qualité d’administrateur ad hoc aux fins de représenter l’enfant mineure [M] [R], née le 1er juillet 2017 à Nanterre (Hauts-de-Seine) 36, 38, 40 RUE CABANIS 75014 PARIS représentée par Me Carole SULLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2619 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale N° C-75056-2024-007094 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris le 08 octobre 2024)
MINISTÈRE PUBLIC
Isabelle MULLER-HEYM, substitut du procureur de la République
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sabine CARRE, vice-présidente Stéphanie HEBRARD, 1ère vice-présidente Alice PEREGO, vice-présidente
assistées de Founé GASSAMA, greffière
DÉBATS
A l'audience du 21 janvier 2025 tenue en chambre du conseil, devant Sabine CARRE et Alice PEREGO, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile. Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 février 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire En premier ressort Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Sabine CARRE, présidente, et par Founé GASSAMA, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE
Le 4 janvier 2017, l’enfant [M] [R] a été inscrite sur les registres de l’état civil de Nanterre (Hauts-de-Seine), comme née le 1er janvier 2017 de [U] [I], née le 23 mars 1987 à Daloa (Côte d’Ivoire). L’enfant a été reconnue le même jour par [F] [R], né le 10 août 1979 à Daloa (Côte d’Ivoire) à la mairie de Nanterre (Hauts-de-Seine). Par assignation délivrée à l’étude, le 26 juillet 2023 à M. [R], et le 17 juillet, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, à Mme [I], le procureur de la République près ce tribunal a respectivement fait assigner Mme [I] et M. [R], tant en leur nom personnel qu'en tant que représentants légaux de l’enfant mineure [M] [R], afin de voir, au visa des articles 18, 28, 29-3, 311-14, 336 et 388-1 du code civil : - constater que les formalités de l’article 1040 du code de procédure civile ont été satisfaites ; - annuler la reconnaissance de paternité souscrite par M. [R] le 4 janvier 2017 à la mairie de Nanterre pour l’enfant ; - dire que l’enfant se nommera [M] [I] ; - dire et juger que l’enfant n’est pas française par filiation paternelle ; - ordonner la transcription du jugement en marge de l’acte de naissance de l’enfant ; - ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil ; - statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses uniques écritures notifiées par la voie électronique le 18 février 2024, M. [R] ne forme aucune demande relative à l’enfant [M], évoquant la situation d’un autre enfant qu’il a également reconnu. Dans ses uniques écritures notifiées par la voie électronique le 16 avril 2024, et signifiées le 4 novembre 2024, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, à Mme [I], Mme [N], désignée par ordonnance du président en date du 5 septembre 2023 en qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant, explique qu’elle n’a pas pu rencontrer l’enfant qui se trouve sûrement avec sa mère dont l’adresse est inconnue, et donc ne pas avoir pu l'aviser de son droit à être entendue conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil. Elle sollicite, au visa des articles 311-14, 327 et 332 et suivants du code civil, que l’action du ministère public soit déclarée recevable, et avant-dire droit, qu’une expertise comparative des empreintes génétiques de M. [R] et de l’enfant soit ordonnée afin de déterminer si ce dernier peut ou non être le père de l’enfant [M] [R]. Mme [I] n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 19 novembre 2024 et l’affaire a