JAF section 2 cab 1, 4 février 2025 — 24/36530

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF section 2 cab 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 2 cab 1

N° RG 24/36530 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5JML

N° MINUTE :

JUGEMENT Rendu le 04 Février 2025

Articles 233 -234 du code civil

DEMANDEUR

Monsieur [K] [E] [Adresse 5] [Localité 7], COMTE DE TIPPERARY IRLANDE

Ayant pour conseil Me Laurence MAYER, Avocat, #C2198

DÉFENDERESSE

Madame [D] [Z] [W] [Adresse 4] [Localité 10]

Ayant pour conseil Me Hassan BENSEGHIR, Avocat, #E0152

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Céline DELCOIGNE

LE GREFFIER

Pauline PAPON Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 7 janvier 2025, en chambre du conseil ;

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [K] [E] et Madame [D] [W] se sont mariés le [Date mariage 3] 2024 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 10] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par assignation en date du 19 juillet 2024, Monsieur [K] [E] a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce sans en préciser le fondement. Madame [D] [W] a constitué avocat.

L'affaire a été appelée à l'audience du 7 janvier 2025 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs.

Aux termes de conclusions communes remises à l'audience du 7 janvier 2025, Monsieur [K] [E] et Madame [D] [W] ont demandé que le divorce soit prononcé sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil ; ils ont indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil et ont transmis au juge de la mise en état un acte sous signature privée contresigné par les avocats.

Les parties sollicitent de la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil, de : dire qu'à l'issue du divorce, chacun des époux reprendra l'usage de son propre nom,fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce,dire n'y avoir lieu à versement d'une prestation compensatoire. Le jugement est contradictoire en application des dispositions de l'article 469 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 7 janvier 2025.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré à la date du 4 février 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :

DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ;

CONSTATE l’acceptation par Monsieur [K] [E] et Madame [D] [W] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Monsieur [K] [E], né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 8] (Algérie), et de

Madame [D], [Z] [W], née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 9], [Localité 6] (Algérie),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2024, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10] ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [K] [E] et de Madame [D] [W] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 19 juillet 2024 ;

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [K] [E] et Madame [D] [W] ont pu, le cas échéant, se consentir ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE l'absence de demande de prestation compensatoire ;

ORDONNE le partage par moitié des dépens entre les parties ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à