PCP JCP ACR fond, 4 février 2025 — 24/02615

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le :

à : Me Marie-Caroline HUBERT

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Antoine BENOIT-GUYOD

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 24/02615 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4G7M

N° MINUTE : 2

JUGEMENT rendu le 04 février 2025

DEMANDERESSE

S.A. D’HABITATONS A LOYER MODERE TOIT ET JOIE, [Adresse 2]

représentée par Me Antoine BENOIT-GUYOD, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDERESSE

Madame [K] [S], [Adresse 1]

représentée par Me Marie-Caroline HUBERT, avocat au barreau de PARIS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 novembre 2024

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 04 février 2025 par Mathilde CLERC, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier

Décision du 04 février 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/02615 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4G7M

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat du 25 août 2000, la SA d’HLM TOIT ET JOIE a consenti un bail d’habitation à Mme [K] [S] sur des locaux situés au [Adresse 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 2023,82 francs.

Par acte de commissaire de justice du 13 décembre 2023, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 1465,39 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois.

La caisse d’allocations familiales de [Localité 3] a été informée de la situation de Mme [K] [S] le 27 novembre 2023.

Par assignation du 16 février 2024, la SA d’HLM TOIT ET JOIE a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour, à titre principal, faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail, en tout état de cause être autorisée à faire procéder à l’expulsion de la locataire ainsi qu’au transport et à la sequestration de ses meubles, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer majoré des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,1855,31 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1465,39 euros et de l’assignation pour le surplus,500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 19 février 2024, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.

L’affaire a été appelée à l’audience du 6 juin 2024, et a fait l’objet de deux renvois, pour être finalement retenue à l’audience du 21 novembre 2024.

À l'audience du 21 novembre 2024, la SA d’HLM TOIT ET JOIE maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 18 novembre 2024, s'élève à 4824,12 euros, soit à 4517,01 euros, soustraction faite des frais de procédure.

La SA d’HLM TOIT ET JOIE s’oppose au plan d’apurement suspensif des effets de la clause résolutoire sollicité par Mme [K] [S], considérant qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Mme [K] [S], representée par son conseil, demande, à titre principal, un plan d’apurement sur 36 mois suspensif des effets de la clause résolutoire, et, subsidiairement, des délais de paiement fondés sur l’article 1343-5 du code civil ainsi que des délais pour quitter les lieux. Elle fait valoir son handicap et sa situation de précarité.

Il n’a pas été fait état de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande

La SA d’HLM TOIT ET JOIE justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Elle justifie également avoir saisi la caisse d’allocations familiales deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

1.2. Sur la résiliation du bail

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, un commandement de payer indiquant que la