PCP JCP ACR fond, 4 février 2025 — 24/08986

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le :

à : Monsieur [Z] [E] Madame [X] [E]

Copie exécutoire délivrée le :

à : Maître Karim BOUANANE

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 24/08986 - N° Portalis 352J-W-B7I-C55SO

N° MINUTE : 9

JUGEMENT rendu le 04 février 2025

DEMANDERESSE

S.A. d’HLM 1001 VIES HABITAT, [Adresse 1]

représentée par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS,

DÉFENDEURS

Monsieur [Z] [E], [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

Madame [X] [E], [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 novembre 2024

JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 04 février 2025 par Mathilde CLERC, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier Décision du 04 février 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/08986 - N° Portalis 352J-W-B7I-C55SO

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat du 24 août 2021, la SA d'HLM 1001 VIES HABITAT a consenti un bail d'habitation à M. [Z] [E] et Mme [X] [E] sur des locaux situés au [Adresse 2], moyennant le paiement d'un loyer mensuel initial, charges comprises, de 750,14 euros.

Par acte de commissaire de justice du 20 février 2024, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de justifier de l'assurance et de payer la somme principale de 2528,22 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois.

La caisse d'allocations familiales de [Localité 3] a été informée de la situation de M. [Z] [E] et Mme [X] [E] le 3 juillet 2024.

Par assignation du 18 septembre 2024, la SA d'HLM 1001 VIES HABITAT a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion des locataires sans délai, ainsi qu'au transport et à la sequestration de leurs meubles, et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : - une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer majoré des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, - 3754,34 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 9 septembre 2024, mois d'août 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, - 390 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 19 septembre 2024, et un diagnostic social et financier est parvenu au greffe avant l'audience, à laquelle il en a été donné lecture.

L'affaire a été appelée à l'audience du 21 novembre 2024.

A cette audience, la SA d'HLM 1001 VIES HABITAT maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 8 novembre 2024, s'élève désormais à 3610,70 euros. La SA d'HLM 1001 VIES HABITAT ne sollicite pas de plan d'apurement suspensif des effets de la clause résolutoire, considérant n'y a pas eu reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Il n'a pas été fait état de l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

Bien que régulièrement assignés à étude, M. [Z] [E] et Mme [X] [E] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

Par courriel du 3 décembre 2024, le conseil de la bailleresse a fait parvenir à la juridicition un décompte actualisé de la dette locative, ainsi qu’elle y avait été autorisée.

MOTIVATION

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande

La SA d'HLM 1001 VIES HABITAT justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience. Elle justifie également avoir informé la caisse d'allocations familiales deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

1.2. Sur la résiliation du bail

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

L'article 7 g) de la même loi dispose par ailleurs que le locataire est obligé de s'assurer contre les ris