1/4 social, 4 février 2025 — 23/12713
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
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1/4 social
N° RG 23/12713 N° Portalis 352J-W-B7H-C26GX
N° MINUTE :
Admission partielle S.M
Assignation du : 28 Septembre 2023
JUGEMENT rendu le 04 Février 2025 DEMANDEUR
Monsieur [B] [K] [Adresse 3] [Localité 4]
représenté par Maître Annie-France ETIENNE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0634
DÉFENDERESSE
Société [12] [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Maître Charles CUNY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président Paul RIANDEY, Vice-président Sandra MITTERRAND, Juge
assistés de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,
Décision du 07 Janvier 2025 1/4 social N° RG 23/12713 N° Portalis 352J-W-B7H-C26GX
DÉBATS
A l’audience du 05 Novembre 2024 tenue en audience publique devant Sandra MITTERRAND, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré initialement fixé au 07 janvier 2025 a été prorogé au 04 février 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition Contradictoire En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le régime de retraite complémentaire des salariés de droit privé non cadres a été régi par l’accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961, puis est régi depuis le 1er janvier 2019, par l’accord national interprofessionnel de retraite complémentaire [7] du 17 novembre 2017.
L’institution de retraite complémentaire [12] (ci-après [12]), issue de la fusion de [13] et d’[11] est chargée du paiement des pensions de retraite ainsi que des pensions de réversion.
Monsieur [B] [K] a fait valoir ses droits à retraite avec effet au 1er janvier 2023. Dans ce cadre, [12] est chargée de verser les allocations de retraite complémentaire qui lui sont dues.
Par une lettre en date du 26 janvier 2022, Monsieur [K] a adressé à [12] des justificatifs complémentaires, sollicitant leur prise en compte dans le calcul de ses droits.
Par lettre du 18 juillet 2022, Monsieur [K] a contesté le nombre de points calculés et sollicité une révision de son dossier.
Le 28 juillet 2022, [12] a adressé à Monsieur [K] un récapitulatif de ses périodes d’activités.
Par exploit d'huissier de justice du 9 décembre 2022, Monsieur [K], contestant son relevé de points, a fait assigner l’Institution de retraite complémentaire [12] devant le pôle civil de proximité du Tribunal judiciaire de Paris, lequel s’est dessaisi par décision du 16 mars 2023 au profit du pôle social, chambre 1-4, du Tribunal judiciaire de Paris.
Le 17 novembre 2023, [12] lui a notifié une révision de sa retraite complémentaire, accompagnée de son relevé de carrière validée et d’un décompte de paiement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 8 février 2024, Monsieur [B] [K] demande au tribunal de : CONSTATER que Monsieur [K] est recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions, CONSTATER que les points [7] de Monsieur [K] s’établissaient à 16.830,17 points au 31 décembre 2020 ; CONSTATER que [12] n’apporte aucune justification légitime concernant la diminution des points [7] de Monsieur [K] entre le 31 décembre 2020 et le 22 février 2023 ;En conséquence, A titre principal, CONDAMNER [12] à régulariser, avec effet rétroactif au 1er janvier 2023, le montant des pensions de retraite de Monsieur [K] avec une réintégration de 2.501,23 points pour un total de points à hauteur de 16.830,17, sous astreinte de 100 € par jour de retard, 15 jours suivants la signification du jugement à intervenir ; A titre subsidiaire, ORDONNER une expertise judiciaire confiée à un expert en retraite complémentaire avec pour mission d’intervenir sur les systèmes d’informations des caisses de retraite afin de vérifier l’attribution des points, de reconstituer les droits à la retraite complémentaire de Monsieur [K] au regard des périodes de référence, des textes applicables et des justificatifs produits, et de chiffrer le montant de la retraite complémentaire de M. [K] ; DIRE que les frais de cette expertise seront à la charge de [12] ; En tout état de cause, CONDAMNER [12] à payer à Monsieur [K] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut d’information concernant le calcul de ses points [7] et une estimation de sa pension de retraite complémentaire ;CONDAMNER [12] à payer à Monsieur [K] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER [12] aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 25 mars 2024, [12] demande au tribunal de : Débouter Monsieur [B] [K] de l’intégralité de ses demandes ;Condamner Monsieur [B] [K] à payer à [12] la somme de 1.500 eur