PCP JCP ACR référé, 4 février 2025 — 24/07759
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le :
à : Madame [X] [S] M. [N] [S]
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Karim BOUANANE
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/07759 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5UXJ
N° MINUTE : 2
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 04 février 2025
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 5] HABITAT OPH, [Adresse 1] - [Localité 4]
représentée par Me Karim BOUANANE, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Madame [X] [S], [Adresse 2] - [Localité 3]
représenté par M. [N] [S] (Fils) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 novembre 2024
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 04 février 2025 par Mathilde CLERC, Juge, assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 04 février 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/07759 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5UXJ
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat du 20 mai 2015, [Localité 5] HABITAT OPH a consenti un bail d’habitation à M. [M] [S] sur des locaux situés au [Adresse 2] [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 368,88 euros.
M. [M] [S] est décédé le 18 juin 2016, et le bail a été, par acte du 27 septembre 2016, transféré à son épouse, Mme [X] [S].
Par acte de commissaire de justice du 4 août 2023, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 2360,86 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [X] [S] le 7 août 2023.
Par assignation du 25 juillet 2024, PARIS HABITAT OPH a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion de Mme [X] [S], et la condamner par provision au paiement des sommes suivantes : - une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer majoré des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, - 723,92 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 6 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, - 390 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 29 juillet 2024, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2024, à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi, pour être finalement examinée à l’audience du 21 novembre 2024.
Prétentions et moyens des parties
À l'audience du 21 novembre 2024, [Localité 5] HABITAT OPH maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 12 novembre 2024, s'élève à 5320,44 euros, échéance d’octobre 2024 incluse.
[Localité 5] HABITAT OPH s’oppose aux délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire sollicités par Mme [X] [S], considérant qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Mme [X] [S], representée par M. [N] [S], son fils, muni d’un pouvoir régulier, reconnaît le montant de sa dette et indique vouloir l’apurer par le versement de mensualités d’un montant de 200 euros.
Elle sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.
Au soutien de ses pretentions, elle expose être à la retraite, rencontrer des problèmes de santé, et se trouver en Afrique depuis six mois. Elle indique que le titre de séjour de son fils, qui la représente à l’audience, a été renouvelé de sorte qu’il travaille de nouveau et peut ainsi régler le montant du loyer.
Il n’a pas été fait état de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur le constat de la résiliation du bail et l’expulsion 1.1. Sur la recevabilité de la demande
L’établissement [Localité 5] HABITAT OPH justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, di