JAF section 1 cab 2, 4 février 2025 — 22/38766
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
■
AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 22/38766 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX4E6
N° MINUTE : 2
JUGEMENT Rendu le 04 Février 2025
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [N] [S] épouse [D] [Adresse 8] [Adresse 8]
Ayant pour conseil Me Karine TAIEB OUAKNINE, Avocat, #D0206
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [D] [Adresse 7] [Adresse 7]
Ayant pour conseil Me Louiza AMHIS, Avocat, #B1006
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Matthieu GHNASSIA
LE GREFFIER
Hamid BIAD Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
DÉBATS : A l’audience tenue le 07 Janvier 2025, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N], [Y] [S] et Monsieur [G] [D] ont contracté mariage le [Date mariage 4] 2019 par devant l'Officier d'Etat Civil de la Mairie du [Localité 5] sans contrat de mariage.
De cette union n'est issu aucun enfant.
Par acte du 6 octobre 2022, Madame [N], [Y] [S] a assigné son époux en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Monsieur [G] [D] a régulièrement constitué avocat.
A l'issue de l'audience d’orientation et sur mesures provisoires qui s'est tenue le 1er décembre 2022 au cours de laquelle les parties ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, par ordonnance du 05 janvier 2023, le juge de la mise en état a :
Constaté que les époux résident séparément ;Attribué la jouissance du domicile conjugal situe [Adresse 7] a M. [G] [D], a charge pour lui d'assumer les frais courants afférents a cette occupation ;Constaté l'accord des époux sur la restitution par M. [G] [D] a Mme [N] [S] d'objets personnels, entre le 5 et le 10 décembre 2022, en presence d'un temoin aux cotes de chaque époux, la date exacte devant être precisee par courriers officiels des avocats ;Débouté Madame [N] [S] de sa demande d'astreinte ;Dit que les mesures ci-avant prononcées prendront effet à compter de la présente ordonnance ;Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Selon dernières conclusions signifiées par voie électronique le 26 septembre 2024 par Madame [N], [Y] [S] et le 30 septembre 2024 par Monsieur [G] [D], les parties sollicitent de :
PRONONCER le divorce des époux [D]/[S] sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil ;ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;JUGER que Madame [N] [S] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse ;JUGER que la date des effets du divorce sera fixée à la date de cessation de la cohabitation et de la collaboration soit le 7 mai 2021 ;JUGER que le droit au bail du domicile conjugal sis [Adresse 7] est attribué à Monsieur [G] [D] lequel en assumera seul les frais, charges et taxes ;JUGER que Madame [N] [S] a fixé sa résidence au [Adresse 8] laquelle assumera seule les frais, charges et taxes de son logement ;JUGER que les donations et les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du mariage ou au décès de l’une des parties ainsi que toutes dispositions à cause de mort accordées par une partie envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union sont automatiquement révoquées ;JUGER que les parties sont en possession de leurs vêtements et objets personnels ;JUGER que les parties conviennent il n’y a pas lieu à versement de prestation compensatoire ;JUGER que pour les revenus 2023 et déclarés en 2024, les époux s’entendent pour établir des déclarations séparées, n’ayant pas de revenus indivis ;JUGER que les époux acceptent communément que leur régime matrimonial soit judiciairement liquidé conformément à leurs accords ;JUGER qu’ils se sont accordés sur les éléments suivants :JUGER que Madame détenait au jour du mariage les sommes suivantes : à la [12] n° [XXXXXXXXXX01] était créditeur de 12 296.85 Euros o Au jour du mariage le contrat d'assurance vie de Mme [S] auprès de la [12] [XXXXXXXXXX02] s'élevait à 3850.39 euros ;JUGER que Monsieur détenait au jour du mariage les sommes suivantes la somme de 932,90 euros sur son compte courant ;JUGER qu’au jour des effets du divorce Madame détenait : o à la [12] n° [XXXXXXXXXX01] 38513,71 euros sur son compte courant ; o Assurance vie : 5000,39 euros au titre de son assurance vie ;JUGER que qu’au jour des effets du divorce Monsieur détenait 1.019,81 euros sur son compte courant ING ;JUGER que les époux reconnaissent mutuellement la créance détenue par l’épouse au titre du règlement par elle des impôts générés par les revenus 2021 et son montant de 2751,50 euros ;JUGER que les époux reconnaissent mutuellement la créance détenue par l’épouse au titre du règlement par elle des sommes réclamées par le FGTI et son montant de 5000 eurosJUGER que les époux reconnaissent mutuellement que le montant de la soulte due par l’épouse d’un monta