Service des référés, 3 février 2025 — 24/50193

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

N° RG 24/50193 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SV7

N° : 3

Assignation du : 03 Janvier 2024 24 Août 2024

[1]

[1] 1 Copies exécutoires délivrées le:

JUGEMENT rendu selon la PROCEDURE ACCELEREE au FOND le 03 février 2025

par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDERESSE

La VILLE DE [Localité 6] représentée par Madame la Maire de [Localité 6], Madame [D] [V] agissant au nom et pour le compte de la Commune de la Ville de [Localité 6] [Adresse 7] [Localité 3]

représentée par Maître Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocats au barreau de PARIS - #R0079

DEFENDERESSE

Madame [F] [J] née le 26 Août 1983 à [Localité 5] (République Populaire de Chine) [Adresse 1] [Localité 4]

non constituée

DÉBATS

A l’audience du 09 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 3 janvier 2024, la ville de Paris a assigné Mme [F] [J] devant le président du tribunal judiciaire de Paris saisi selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement notamment des dispositions de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation, concernant l’appartement situé [Adresse 2] (lot 16), aux fins de :

Au principal : -constater que Mme [F] [J] a enfreint les dispositions de l'article L 631-7 du code de la construction et de l'habitation ;-condamner Mme [F] [J] à payer à la ville de [Localité 6] une amende civile de 50 000 euros ;-condamner Mme [F] [J] à payer à la ville de [Localité 6] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;-condamner Mme [F] [J] aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la ville de [Localité 6] fait valoir que Mme [F] [J] a donné en location meublée de courte durée à une clientèle de passage l'appartement situé sis [Adresse 2] (lot 16), que cet appartement n'est pas la résidence principale de la défenderesse, qu'il est à usage exclusif d'habitation et que la location meublée de courte durée à une clientèle de passage, sans autorisation préalable, est un changement d'usage qui doit être sanctionné.

La défenderesse, citée dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.

Par mention au dossier du 5 juin 2024, la réouverture des débats a été ordonnée afin que la ville de [Localité 6] signifie à nouveau l’assignation, le procès-verbal de signification mentionnant « Mme [J] [I] » et non Mme « [J] [F] ».

Par acte du 24 août 2024, la ville de [Localité 6] a régulièrement réassigné Mme [F] [J].

A l’audience, elle a maintenu ses demandes. La défenderesse n’a pas constitué avocat.

Il est renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de condamnation sur le fondement des dispositions des articles L 631-7 et L.651-2 du code de la construction et de l'habitation

L'article L.631-7 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable, prévoit que :

« La présente section est applicable aux communes de plus de 200 000 habitants et à celles des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-[Localité 8] et du Val-de-Marne. Dans ces communes, le changement d'usage des locaux destinés à l'habitation est, dans les conditions fixées par l'article L.631-7-1, soumis à autorisation préalable.

Constituent des locaux destinés à l'habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l'article L. 632-1 ou dans le cadre d'un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Pour l'application de la présente section, un local est réputé à usage d'habitation s'il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970. Cette affectation peut être établie par tout mode de preuve. Les locaux construits ou faisant l'objet de travaux ayant pour conséquence d'en changer la destination postérieurement au 1er janvier 1970 sont réputés avoir l'usage pour lequel la construction ou les travaux sont autorisés.

Toutefois, lorsqu'une autorisation administrative subordonnée à une compensation a été accordée après le 1er janvier 1970 pour changer l'usage d'un local mentionné à l'alinéa précédent, le local autorisé à changer d'usage et le local ayant servi de compensation sont réputés avoir l'usage résultant de l'autorisation.

Sont nuls de plein droit tous accords ou convention