8ème chambre 3ème section, 31 janvier 2025 — 23/00451
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 20] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le: à Me ROY-GUINEHUT, Me GARNIER et Me MERTENS Copies certifiées conformes délivrées le: à Me [Localité 25] et Me DUCROUX SOUBRY
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8ème chambre 3ème section
N° RG 23/00451 N° Portalis 352J-W-B7H-CYPRB N° MINUTE :
Assignation du : 22 décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 31 janvier 2025 DEMANDERESSE
Madame [G] [C] [Adresse 2] [Localité 11]
représentée par Maître Nathalie ROY-GUINEHUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2434
DÉFENDEURS
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic la S.A.S. FONCIA [Localité 20] RIVE DROITE [Adresse 9] [Localité 10]
représenté par Maître Sébastien GARNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1473
S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 1] [Adresse 16] [Localité 13]
représentée par Maître Florent VIGNY de la SELAS BREMENS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0133
Décision du 31 janvier 2025 8ème chambre 3ème section N° RG 23/00451 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYPRB
S.A. [Localité 18] BERNARD [Adresse 15] [Localité 11]
représentée par Maître Thomas MERTENS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B0726
LA MACIF [Adresse 7] [Localité 12]
représentée par Maître Sabine DUCROUX SOUBRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0775
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe Madame Lucile VERMEILLE, vice-présidente Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge
assistés de Madame Léa GALLIEN, greffière
DÉBATS
A l’audience du 14 novembre 2024 présidée par Marie-Charlotte DREUX, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [G] [C] est propriétaire d'un appartement au rez-de-chaussée de l'immeuble sis [Adresse 14] à [Localité 21], soumis au statut de la copropriété et donné à bail à Mme [D] [E] depuis le 8 juillet 2016. L'immeuble est administré par le cabinet Chamorand, syndic assuré auprès de la compagnie Axa.
A la suite d'infiltrations survenues dans l'appartement de Mme [C] en novembre 2017, le plombier mandaté par le cabinet Chamorand a indiqué que la fuite trouvait son origine dans l'immeuble mitoyen sis au [Adresse 4] à [Localité 21], administré par le cabinet Daubourg, qui a fait entreprendre des travaux de reprise de la colonne en fonte de descente des eaux usées en mars 2018.
En avril 2018, une nouvelle infiltration a été constatée dans l'appartement appartenant à Mme [C] et sa locataire, Mme [E], a donné congé le 12 février 2019 en raison de la persistance des infiltrations. Décision du 31 janvier 2025 8ème chambre 3ème section N° RG 23/00451 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYPRB
Par exploits délivrés les 29, 30 juillet et 6 septembre 2019, Mme [C] a fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] à Paris 17ème, Axa France IARD l'assureur de ce dernier, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à Paris 17ème et son assureur, la compagnie Allianz, Mme [E] et son assureur, la compagnie MAAF, devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance du 18 octobre 2019, M. [W] [F] a été désigné en qualité d'expert.
Par ordonnance du 27 avril 2021, le juge des référés a étendu la mission à un désordre supplémentaire sur le mur du dressing de l'appartement et rendu les opérations d'expertise communes à la société [Localité 18]-Bernard, restaurant mitoyen et à son assureur.
Le rapport a été déposé le 7 avril 2022.
C'est dans ces conditions que par actes des 23, 26 et 27 décembre 2022, Mme [G] [C] a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à Paris 17ème, la compagnie Allianz Iard, l'assureur de ce dernier, la société [Localité 18]-Bernard et son assureur, la MACIF, devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de condamnation à lui régler les frais de remise en état de son logement et de réparation de ses préjudices.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2023, Mme [G] [C] demande au tribunal, au visa de la théorie des troubles anormaux de voisinage, de l'article 1240 du code civil, de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et l'article L. 124-3 du code des assurances, de :
- CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble voisin situé [Adresse 4], son assureur la compagnie ALLIANZ, la société [Localité 18] BERNARD et son assureur LA MACIF à verser à Madame [G] [C] les sommes suivantes : o 308 € TTC au titre des travaux préparatoires du chantier de remise en état de son appartement o 6.072 € TTC au titre des travaux de remise en état de la chambre (pièce côté cour) Ou subsidiairement 5.302 € TTC pour les travaux de remise en état de la chambre côté cour si les travaux de réparation du parquet sont écartés - CONDAMNER in solidum la société [Localité 18] BERNARD et son assureur la