JAF section 1 cab 2, 4 février 2025 — 21/39034
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 21/39034 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVQRO
N° MINUTE : 1
JUGEMENT D’HOMOLOGATION Rendu le 04 Février 2025
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [R] [E] épouse [T] [Adresse 6] [Localité 8]
Ayant pour conseil Me Vanina MEPLAIN, Avocat, #E1055
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [T] [Adresse 7] [Localité 9]
Ayant pour conseil Me Sapho MAREKOVIC, Avocat, #P0289
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Matthieu GHNASSIA
LE GREFFIER
Hamid BIAD Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
DÉBATS : A l’audience tenue le 07 Janvier 2025, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R], [J] [E] et Monsieur [V] [T] se sont mariés le [Date mariage 4] 2007, par devant l’Officier d’Etat Civil de la Mairie de [Localité 10] (14) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus plusieurs enfants :
[X], [K], [H] [T], née le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 14][O], [M] [T], née le [Date naissance 1] 2012 à [Localité 14] Par acte en date du 18 novembre 2021, Madame [R], [J] [E] a fait assigner son conjoint en divorce.
L'assignation en divorce signifiée le 18 novembre 2021 a été remise au greffe par RVPA le 21 novembre 2021 par le conseil de Madame [E] épouse [T] et dirigée contre son époux.
Monsieur [V] [T] a régulièrement constitué avocat.
A l'issue de l'audience d’orientation et sur mesures provisoires qui s'est tenue le 11 janvier 2022, par ordonnance du 1er février 2022, le magistrat a constaté par procès-verbal l'acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Statuant sur les mesures provisoires, le juge de la mise en état a statué selon les termes suivants :
DIT que la date d'effet des mesures provisoires sera fixée à la date d'assignation,ATTRIBUÉ à Madame [R] [E] épouse [T] la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage, à titre onéreux, DÉBOUTÉ Madame [R] [E] épouse [T] de sa demande de jouissance du logement familial à titre gratuit, FAIT DÉFENSE à chacun d'eux de troubler l'autre en sa résidence, ORDONNÉ à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels, ATTRIBUÉ la jouissance du véhicule Volvo break à Monsieur [V] [T], à charge pour lui d'en assumer le coût et l'entretien, et ce sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial, DIT que Madame [R] [E] épouse [T] et Monsieur [V] [T] partageront par moitié les charges relatives au parking, DIT que Madame [R] [E] épouse [T] s'acquittera du règlement du prêt immobilier, et ce à charge de récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, et en cas de besoin l'y CONDAMNONS, DIT que Madame [R] [E] épouse [T] réglera les dépenses relatives à l'occupation du domicile conjugal (charges de copropriété non récupérables, taxe d'habitation, assurance habitation et dépenses de fonctionnement), et ce à titre définitif, DIT que Madame [R] [E] épouse [T] et Monsieur [V] [T] régleront chacun par moitié la régulation de charges de l'année 2021, ENJOINT aux parties de rencontrer un médiateur familial pour un entretien d'information gratuit sur la médiation familiale, CONSTATÉ que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants, […]DÉBOUTÉ Madame [R] [E] épouse [T] de sa demande de fixation de la résidence des enfants à son domicile, FIXÉ la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord selon les modalités suivantes : Hors vacances scolaires : Une semaine sur deux avec changement le vendredi, semaines paires chez le père et semaines impaires chez la mère, Pendant les petites et grandes vacances : la moitié des vacances en alternance, les années paires, première moitié chez le père, deuxième moitié chez la mère, et inversement les années impaires, première moitié chez la mère, deuxième moitié chez le père, à charge pour chacun des parents d'effectuer le trajet à tour de rôle pour récupérer et ramener les enfants, DIT que chacun des parents prend à sa charge les frais qui lui sont propres engagés pour l'entretien et l'éducation des enfants pendant sa semaine de garde, DIT que les autres frais relatifs aux enfants (frais scolaires, frais médicaux non remboursés, dépenses d'activités extra-scolaires, ...) seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve d'un accord préalable et sur production de justificatifs ; Selon dernières conclusions concordantes signifiées par voie électronique le 29 mars 2024, Madame [R], [J] [E] et Monsieur [V] [T] demandent de :
Prononcer le divorce des époux [T] / [E], pour acceptation du principe de la rupture du mariage, sans considération des faits à l’origine de celle-ci, en application de l’article 233 du Code civilOrdonner la mentio