PCP JTJ proxi requêtes, 3 février 2025 — 23/03537
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Le : 03/02/25
Copie conforme délivrée à : avocats
Copie exécutoire délivrée à :
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi requêtes N° RG 23/03537 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZZTJ
N° MINUTE : 5/2025
JUGEMENT rendu le lundi 03 février 2025
DEMANDERESSE Madame [B] [V] [C], demeurant [Adresse 1] représentée par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1770
DÉFENDERESSE Société FINNAIR, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Fabrice PRADON du PARTNERSHIPS CLYDE & CO LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0429
COMPOSITION DU TRIBUNAL Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 novembre 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 février 2025 par Laurence RUNYO, Juge assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 03 février 2025 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/03537 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZZTJ
Par requête enregistrée au greffe le 7 avril 2023, [B] [V] [C], a demandé devant le Tribunal la condamnation de la société FINNAIR à lui payer : - la somme de 400 euros en vertu de l'indemnisation forfaitaire pour annulation de vol ; - la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts pour non-présentation de la notice d’information ; - la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle expose que la somme forfaitaire de 400 euros est l'indemnité à laquelle elle a droit en vertu des articles 5 et 7 du règlement communautaire N° 261/2004, le vol qu'il devait effectuer le 21 juin 2022 entre HELSINKI et [Localité 4] CHARLES DE GAULLE ayant été annulé et aucune circonstance extraordinaire n'étant de nature à exonérer la société FINNAIR du paiement de cette somme.
A l'appui de ses prétentions, elle a fait valoir que malgré une mise en demeure en date du 12 février 2023, la société FINNAIR n’a pas daigné répondre à sa demande d’indemnisation.
L'affaire a été appelée lors de l'audience du 18 novembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée.
Lors de cette audience, [B] [V] [C] a entendu maintenir ses demandes telles que figurant aux termes de sa requête.
Elle précise qu’en ce qui concerne l’incompétence territoriale soulevée par la société FINNAIR ainsi qu’en ce qui concerne la survenance d’une circonstance extraordinaire constituée par le manque d’équipage de l’avion du fait de l’épidémie de COVID 19 variant OMICRON invoquée par la société FINNAIR, elle entend s’en rapporter à justice.
En réplique, la société FINNAIR a fait valoir :
qu’elle entend soulever in limine litis l’incompétence territoriale du Tribunal alors que son siège social se situe en Finlande et que le demandeur n’établit pas avoir acheté son billet dans l’établissement de FINNAIR situé à PARIS .qu’en application d’un arrêt de la CJCE du 9 juillet 2009, la compétence territoriale découle du lieu d’arrivée ou du départ de l’avion ;qu’en conséquence, le Tribunal de Paris doit se déclarer incompétent au profit du Tribunal de commerce de Bobigny ou du Tribunal de proximité d’AULNAY SOUS BOIS ;qu’à titre subsidiaire le Tribunal doit débouter [B] [V] [C] de ses demandes en raison d’une circonstance extraordinaire ayant empêché la réalisation du vol programmé ;qu’en effet, les équipages de la société FINNAIR ont été affectés en grande partie du COVID 19 variant OMICRON ce qui a entrainé un grand nombre d’arrêts maladie et a généré la confrontation de la société FINNAIR à une situation non inhérente à l’exercice normal de l’activité de transport aérien et qui échappait à sa maitrise effective ;qu’elle justifie par les pièces versées au débat le nombre restreint de personnel l’ayant empêché d’opérer le vol en cause ;que la société FINNAIR a néanmoins pu procéder au réacheminement du passager le jour même ; qu’ainsi, les demandes d’indemnisation présentées par [B] [V] [C] [X] devront être dites non fondées et cette dernière devra être condamnée à lui payer la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles outre les dépens. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions en application de l’article 455 du code de procédure civile
MOTIFS :
Il y a lieu de rappeler que le champ d’application du règlement (CE) n° 261/2004 sur les droits des passagers aériens prévoit en son article 3a) que tout transporteur y est soumis, dès lors que le passager qui en revendique le bénéfice dispose d’une réservation confirmée pour un vol au départ d’un aéroport situé dans un [3] Européenne.
Par ailleurs, en ce qui concerne l’incompétence territoriale soulevée par la société FINNAIR, le Tribunal relève que la Cour de cassation a considéré dans trois arrêts rendus le 22 février 2017, en faveur d'Air France (16-11.509 et 15-27.809) et d'Air Canada (16-12.408) qu