PCP JCP fond, 3 février 2025 — 24/08100
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [F] [N]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/08100 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5XNH
N° MINUTE : 1 JCP
JUGEMENT rendu le lundi 03 février 2025
DEMANDERESSE S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR Monsieur [F] [N], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 25 novembre 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 février 2025 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 03 février 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/08100 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5XNH
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 6 septembre 2021, la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [F] [N] un crédit personnel d'un montant en capital de 10 000 euros remboursable au taux nominal de 4, 65% en 60 mensualités de 200, 01 euros.
La société FRANFINANCE vient aux droits de la société SOGEFINANCEMENT à la suite d’une fusion selon procès-verbal de l’assemblée générale du 1er juillet 2024.
Des échéances étant demeurées impayées, la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT a fait assigner Monsieur [F] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte d'huissier en date du 25 juillet 2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : 8782, 71 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 4, 65% à compter du 13 juin 2023, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l'emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière,Capitalisation des intérêtsN’accorder aucun délai Ne pas écarter l’exécution provisoire500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Au soutien de sa demande, la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, la contraignant à prononcer la déchéance du terme le 13 juin 2023, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que sa créance n'est pas forclose, le premier incident de paiement datant du 10 novembre 2022.
A l'audience du 25 novembre 2024, la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assigné par PV de recherches infructueuses à la dernière adresse connue, adresse du contrat, selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile Monsieur [F] [N] n'a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 25 novembre 2024.
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, et de l'absence de déchéance