PCP JCP fond, 3 février 2025 — 24/06461

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Eric BOHBOT ; Monsieur [Z] [W]

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/06461 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5JHW

N° MINUTE : 1-2025

JUGEMENT rendu le lundi 03 février 2025

DEMANDERESSE Société BPCE FINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D430

DÉFENDEUR Monsieur [Z] [W], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Audrey BELTOU, Greffiere lors de l’audience et de Antonio FILARETO, Greffier lors du délibéré

DATE DES DÉBATS Audience publique du 25 novembre 2024 Délibéré le 3 février 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 février 2025 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 03 février 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/06461 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5JHW

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 5 avril 2022, la société BPCE Financement a consenti à Monsieur [Z] [W] un contrat de crédit utilisable par fractions et assorti de divers moyens de paiement.

Des échéances étant demeurées impayées, la société BPCE Financement a fait assigner Monsieur [Z] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte d'huissier en date du 7 juin 2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : 8949, 02 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 5, 18% à compter du 24 janvier 2023, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l'emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière,1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Au soutien de sa demande, la société BPCE Financement fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, la contraignant à prononcer la déchéance du terme le 24 janvier 2023, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que sa créance n'est pas forclose.

A l'audience du 25 novembre 2024, la société BPCE Financement, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.

Monsieur [Z] [W] n’est ni présent ni représenté.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016

L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 25 novembre 2024, étant rappelé qu'en ce qu’il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par l’emprunteur, ou soulevé d'office par le juge, constitue une défense au fond et n'est donc pas soumis à la prescription (article 72 du code de procédure civile et Avis n°15014 du 18 septembre 2019 de la première chambre civile de la Cour de cassation).

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la forclusion

L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclu