8ème chambre 1ère section, 4 février 2025 — 20/13243
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le : à Me DARCHIS
Copie certifiée conforme délivrée le : à Me JOSSERAN
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8ème chambre 1ère section
N° RG 20/13243 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTPRP
N° MINUTE :
Assignation du : 10 Décembre 2020
JUGEMENT rendu le 04 Février 2025 DEMANDEURS
Madame [B] [D] épouse [F] Monsieur [J] [F]
[Adresse 1] [Localité 5]
représentés par Maître Armelle JOSSERAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0355
DÉFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la S.A.S LA BOUTIQUE DE COPROPRIETES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 4]
représenté par Maître Caroline DARCHIS de la SARL MANEO AVOCAT, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC192 Décision du 04 Février 2025 8ème chambre 1ère section N° RG 20/13243 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTPRP
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-présidente Monsieur Julien FEVRIER, Juge
assistés de Madame Maïssam KHALIL, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 20 Novembre 2024 tenue en audience publique devant Madame JOSSELIN-GALL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
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EXPOSÉ DU LITIGE
L'immeuble sis [Adresse 1] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est composé de deux bâtiments (A et B) séparés par une cour commune, dans laquelle sont entreposées cinq poubelles destinées au tri sélectif à usage commun ; son syndic en exercice est la société La boutique de copropriétés.
Mme [B] [D] épouse [F] et M. [J] [F] (ci-après « les époux [F] ») sont propriétaires indivis du lot n°19 au sein de cette copropriété, consistant en un appartement au rez-de-chaussée donnant sur cette cour commune.
Par courrier de leur conseil en date du 17 février 2015, les époux [F] se sont plaints auprès du syndic des désagréments causés par le lieu d'emplacement des poubelles, et l'ont interrogé sur le respect par la copropriété des normes d'hygiène et de sécurité en cette matière.
Le 30 janvier 2019, un inspecteur de salubrité, mandaté par la mairie de [Localité 6], a effectué un contrôle sur site suite à un signalement des époux [F], et leur a indiqué avoir invité le syndic à prendre les dispositions nécessaires pour faire créer un local dédié au remisage des récipients à ordure ménagère.
Le 30 décembre 2019, les époux [F] ont fait procéder à un constat d'huissier sur l'état de la cour commune et l'emplacement des poubelles, à proximité de leur fenêtre sur cour.
Suite à l'échec d'une tentative de conciliation en date du 17 juin 2019, les époux [F] ont saisi le tribunal d'instance par déclaration au greffe en date du 14 janvier 2020, aux fins de faire cesser les nuisances alléguées, relatives à la proximité de l'emplacement des poubelles de leur fenêtre. Décision du 04 Février 2025 8ème chambre 1ère section N° RG 20/13243 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTPRP
Par résolution n°25, l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires en date du 21 septembre 2020 a décidé de maintenir l'emplacement des poubelles dans la cour de l'immeuble, en dépit de la demande des époux [F] de revoir l'emplacement des poubelles du tri sélectif.
Les époux [F] n'étaient ni présents ni représentés à cette assemblée.
Par exploit du 10 décembre 2020, les époux [F] ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins d'annulation pour abus de majorité de la résolution n°25 de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires en date du 21 septembre 2020.
L'ordonnance de clôture en date du 22 juin 2022 a été révoquée par ordonnance du juge de la mise en état le 11 janvier 2023, sur conclusions de révocation des époux [F] notifiées le 22 décembre 2022, pour inclure un courrier du service technique de la mairie de [Localité 6] en date du 17 octobre 2022 adressé à ces derniers.
Aux termes de ce courrier, la mairie de [Localité 6] a informé les époux [F] d'un contrôle sur site de leurs services le 13 octobre 2022, ayant constaté la mise à disposition des récipients à ordures ménagères à proximité des fenêtres des logements, entraînant des nuisances pour les occupants et concluant à une infraction aux dispositions sanitaires de l'article 77 du règlement sanitaire de la ville de [Localité 6].
Par courrier en date du 17 octobre 2022 adressé au syndic de l'immeuble, la mairie de [Localité 6] l'a enjoint de « prendre toutes les dispositions nécessaires pour créer un local dédié au remisage des récipients à ordures ménagères afin de faire cesser les nuisances constatées » dans un