19eme contentieux médical, 3 février 2025 — 21/15326

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 19eme contentieux médical

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 17]

19eme contentieux médical

N° RG 21/15326

N° MINUTE :

Assignation des : - 01 et 09 Décembre 2021 - 07 Novembre 2022

CONDAMNE

SB

JUGEMENT rendu le 03 Février 2025 DEMANDEUR

Monsieur [A] [S] [Adresse 7] [Localité 10]

Représenté par Maître Sylvie VERNASSIERE de la SELARL VERNASSIERE HUDSON AVOCATS , avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1163

DÉFENDEURS

L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM) [Adresse 1] [Adresse 19] [Localité 8]

Représenté par la SELARLU Olivier Saumon Avocat, représentée par Maître Olivier SAUMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0082

L’INSTITUT MUTUALISTE [Localité 15] (IMM) [Adresse 4] [Localité 6]

ET

REYLENS MUTUAL INSURANCE Anciennement dénommée Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles (SHAM) [Adresse 3] [Localité 5]

Expéditions exécutoires délivrées le : Représentés par la La SELARLU RENAN BUDET, Membre de l’AARPI APEX AVOCATS, agissant par Maître Renan BUDET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1485

Décision du 03 Février 2025 19ème contentieux médical RG 21/15326

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE [Adresse 12]. [Localité 9]

Représentée par Me Sylvain NIEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2032

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président Madame Sabine BOYER, Vice-Présidente Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente

Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.

DEBATS

A l’audience du 18 Novembre 2024 présidée par Monsieur Pascal LE LUONG tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Février 2025.

JUGEMENT

- Contradictoire - En premier ressort - Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [A] [S], né le [Date naissance 2] 1952, qui souffrait de la maladie de Barlow (provoquant une dégénérescence de la valve mitrale) a consulté le docteur [B], chirurgien salarié au sein de l'établissement de santé Institut Mutualiste [Localité 15] (IMM), le 17 mai 2018 pour une insuffisance mitrale sévère. Une intervention chirurgicale a été décidée et réalisée le 19 juillet 2018, à savoir une plastie mitrale avec pose d’anneau et une annuloplastie tricuspide. A la sortie du bloc opératoire, une anomalie de fonctionnement du cœur a conduit à son transfert en réanimation pour une coronarographie et la pose d’un stent actif sur la partie distale de la coronaire droite, l’occlusion de cette artère n’ayant été détectée que postérieurement après l’intervention. Il a ensuite été pris en charge en centre de réadaptation cardiaque le 4 août 2018.

Considérant avoir été victime d’un accident médical, monsieur [S] a saisi son assureur Juridica qui a confié, le 19 mars 2019, une mission d’avis sur dossier médical au docteur [W] [E] exerçant au cabinet d’expertise médicale à [Localité 11]. La médecin s’est prononcée pour une indication opératoire indiscutable et la réalisation d’une expertise médicale contradictoire pour répondre notamment à l’interrogation sur une éventuelle maladresse lors de l’acte chirurgical et notamment la pose de l’anneau tricuspidien entrainant une atteinte distale de l’artère coronaire droite, et sur une éventuelle imprudence à laisser sortir monsieur [S] du bloc opératoire en présence d’une hypokinésie du territoire inférieur.

Procédure

Par ordonnance en date du 14 août 2020, le juge des référés a désigné en qualité d'expert le docteur [C] [G]. L'expert, qui s’est adjoint le concours du docteur [X] [T], chirurgien cardiaque, a procédé à sa mission et, aux termes d'un rapport dressé le 16 mars 2021, a conclu ainsi que suit :

« L’intervention chirurgicale portant sur la valve mitrale est parfaitement légitime, ainsi que cela est exposé dans le corps du rapport. La réparation de la valve devait par ailleurs s’accompagner de la mise en place d’un anneau mitral. Concernant l’ablation chirurgicale de la fibrillation auriculaire par la technique de MAZE, elle apparait légitime également au vu de l’ensemble du dossier dans son aspect rythmologique et, même si le geste n’est pas mentionné dans le CRO, ce qui est très regrettable, il existe de très solides arguments pour penser qu’il a été effectivement réalisé, dont, notamment, la disparition des épisodes de fibrillation auriculaires depuis cette intervention. Concernant l’implantation de l’anneau tricuspidien, cette implantation apparaît légitime. Elle a malheureusement été réalisée avec une maladresse au moment du passage d’un fils qui passe en King King. Par ailleurs, la surveillance n’apparait pas défaillante dès lors que le diagnostic de la complication est fait très rapidement et qu’une attitude satisfaisante est alors adoptée