PCP JCP ACR fond, 4 février 2025 — 24/09150

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le :

à : Monsieur [E] [D]

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Marion LACOME D’ESTALENX

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 24/09150 - N° Portalis 352J-W-B7I-C56XF

N° MINUTE : 10

JUGEMENT rendu le 04 février 2025

DEMANDERESSES

Madame [J] [I] veuve [A], [Adresse 1]

représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS,

S.A. SEYNA, [Adresse 3]

représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDEUR

Monsieur [E] [D], [Adresse 2]

comparant en personne,

COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 novembre 2024

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 04 février 2025 par Mathilde CLERC, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier

Décision du 04 février 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/09150 - N° Portalis 352J-W-B7I-C56XF

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat du 24 mars 2022, Mme [J] [A] a consenti un bail d’habitation à M. [E] [D] sur des locaux situés au [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 2640 euros et d’une provision pour charges de 200 euros.

Par acte de cautionnement du 5 avril 2022, la SA SEYNA se portait caution solidaire de M. [E] [D], couvrant le risque d'impayés par l'intermédiaire de la société GARANTME.

Par acte de commissaire de justice du 19 juillet 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 6055,84 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [E] [D] le 22 juillet 2024.

Par assignation du 25 septembre 2024, Mme [J] [A] et la société SEYNA ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour, à titre principal, faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail de M. [E] [D], et en tout état de cause être autorisée à faire procéder à son expulsion, ainsi qu’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, - 12 111,68 euros au titre de l’arriéré locatif mois de septembre 2024 inclus, à répartir comme suit: 6055,84 euros dus à Mme [J] [I] et 6055,84 euros dus à la société SEYNA, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, - 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 26 septembre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.

L’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2024.

À l'audience du 21 novembre 2024, Mme [J] [A] et la société SEYNA, représentées par leur conseil, maintiennent l'intégralité de leurs demandes, et précisent que la dette locative s'élève au jour de l’audience à 18 167,52 euros, dont 6055,84 euros dus à la société SEYNA, le delta étant du à Mme [J] [A].

Mme [J] [A] et la société SEYNA précisent que le locataire a donné congé des lieux et qu'il na pas repris le paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

M. [E] [D], comparant en personne, ne conteste pas le montant de la dette et ne s’oppose pas à la résiliation de son bail ni à son expulsion. Il explique avoir donné congé des lieux, à effet au mois de février 2025. Il sollicite un délai pour quitter les lieux aux fins de lui permettre d’organiser son départ. Il explique les impayés de loyers par la perte de son emploi et un divorce ; il déclare avoir à sa charge deux enfants et ne percevoir aucun revenu à l’heure actuelle; il précise avoir pour projet de vendre un bien immobilier ainsi que des véhicules aux fins d’apurement de sa dette.

Il n’a pas été fait état de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande

Mme [J] [A] et la société SEYNA justifient avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Elles justifient également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.

Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1