Service des référés, 3 février 2025 — 24/58574

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 17]

N° RG 24/58574 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6KON

N°: 7

Assignation du : 28 novembre 2024, 04 décembre 2024

[1]

[1] 2 Copies exécutoires + 1 Copie Expert délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 03 février 2025

par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDEUR

Monsieur [V] [B] [Adresse 6] [Localité 11]

représenté par Maître Joël ASSOUAD, avocat au barreau de PARIS - #C0991

DEFENDEURS

La société GAN ASSURANCES, pour signification au [Adresse 5] [Adresse 13] [Localité 9]

Monsieur [O] [E], pour signification au [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 15]

tous deux représentés par Maître Patrice GAUD de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocats au barreau de PARIS - #P0430

La CPAM de [Localité 17] [Adresse 3] [Localité 10]

non constituée

DÉBATS

A l’audience du 06 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,

Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;

Vu les actes délivrés en date des 28 novembre et 4 décembre 2024, par lesquels Monsieur [V] [B] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société Gan Assurances, Monsieur [O] [E], et la CPAM de Paris aux fins de voir : - ordonner une mission d'expertise judiciaire médicale en aggravation, - condamner in solidum la société Gan Assurances et Monsieur [O] [E] à lui payer la somme de 1800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les observations à l'audience du 6 janvier 2025, Monsieur [V] [B], représenté par son conseil, qui a soutenu les demandes formulées dans l'assignation ;

Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par la société Gan Assurances et Monsieur [O] [E], représentés par leur conseil, qui demandent au juge des référés de : - donner acte de ce qu'ils ne s’opposent pas à la demande d'expertise judiciaire sollicitée, - débouter le requérant du surplus de ses demandes, - dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

Bien que régulièrement assignée, la CPAM de [Localité 17] n'a pas constitué avocat, de sorte que la décision sera en conséquence réputée contradictoire ;

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

La date de délibéré a été fixée au 3 février 2025.

DISCUSSION

Sur la demande d’expertise en aggravation

Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [V] [B] a été victime le 9 juillet 2015 d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré par la société Gan Assurances, engendrant un traumatisme du genou gauche comportant une fracture avec enfoncement de la portion médiale du plateau tibial latéral, une rupture complète du ligament croisé antérieur, du ligament croisé postérieur et du ligament collatéral médial.

Par ordonnance du 17 septembre 2018, le juge des référés a ordonné une expertise médicale judiciaire et a désigné le docteur [L], qui a rendu son rapport le 23 septembre 2019.

Par jugement du 14 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Paris a statué sur la liquidation du préjudice corporel du demandeur, ayant donné lieu à un arrêt de la cour d’appel de Paris rendu le 9 novembre 2023.

Monsieur [V] [B] se prévaut de l’aggravation de son préjudice depuis la date de consolidation fixée au 3 juillet 2018 dans le rapport d’expertise du 23 septembre 2019, et justifie, au vu des pièces médicales produites, subir les complications médicales suivantes : un diabète de type 2, une hernie discale L5-S1, une ligamentoplastie du genou gauche, et un stress post-traumatique avec excès de panique.

En l’état des moyens développés par les parties et au vu des pièces produites, justifiant d’un litige en germe sur l’indemnisation des préjudices corporels résultant de l’accident survenu le DATE, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.

S'agissant de la mission confiée à l'expert, il sera rappelé d'une part que