PCP JCP ACR fond, 4 février 2025 — 24/08904

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le :

à : Monsieur [M] [W]

Copie exécutoire délivrée le :

à : Maître Elisabeth WEILLER

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 24/08904 - N° Portalis 352J-W-B7I-C55DW

N° MINUTE : 7

JUGEMENT rendu le 04 février 2025

DEMANDERESSE

S.A. IMMOBILIERE 3F, [Adresse 1]

représentée par Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS,

DÉFENDEUR

Monsieur [M] [W], [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 novembre 2024

JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 04 février 2025 par Mathilde CLERC, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier

Décision du 04 février 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/08904 - N° Portalis 352J-W-B7I-C55DW

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat du 29 novembre 2013, la SA Immobilière 3F a consenti un bail d’habitation à M. [M] [W] sur des locaux situés au [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 598,28 euros hors charges.

Par acte de commissaire de justice du 25 juin 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement d’avoir à payer la somme principale de 1373,90 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois ainsi qu’une mise en demeure d’avoir à justifier de l’occupation du logement sous un mois, par la production d’un justificatif d’assurance.

La caisse d’allocations familiales de [Localité 3] a été informée de la situation de M. [M] [W] le 26 juin 2024.

Par assignation du 16 septembre 2024, la SA Immobilière 3F a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour : - à titre principal, faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, - à titre subsidiaire, constater que M. [M] [W] n’occupe plus les lieux de façon effective, réelle et continue, - à titre très subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de bail, pour défaut d’occupation et mise à disposition du logement à des tiers, - en tout état de cause : - ordonner son expulsion sans délai, - autoriser la sequestration de ses meubles, - obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer majoré de 30% et des charges, à compter du 1er septembre 2024 et jusqu’à libération des lieux,2844,14 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 août 2024 inclus, 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 19 septembre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.

L’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2024.

À l'audience du 21 novembre 2024, la SA Immobilière 3F maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 7 novembre 2024, s'élève à 4512,22 euros.

La SA Immobilière 3F ne sollicite ni délais de paiement au bénéfice de M. [M] [W], ni suspension des effets de la clause résolutoire, considérant qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Elle ajoute que le locataire ne reside plus dans les lieux, ce qui résulte, selon elle, d’un constat de commissaire de justice, qui, rendu sur place, aurait constaté l’absence d’effets personnels, à l’exception de quelques vêtements, et des déclarations du personnel de proximité, selon lequel M. [M] [W] ne réside plus dans le logement litigieux, mais que quelques personnes l’occuperaient en ses lieux et place, en contravention avec les dispositions des articles R. 353-11, L. 442-3-3 et L. 442-8 du code de la construction et de l’habitation.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [M] [W] n'a pas comparu et ne s’est pas fait representer, de sorte qu’il sera, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statué par jugement réputé contradictoire.

Il n’a pas été fait état de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail Sur la recevabilité de la demande La SA Immobilière 3F justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Elle justifie également avoir saisi la caisse d’allocations familiales deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462