19ème chambre civile, 4 février 2025 — 21/01286

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 19ème chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

19ème chambre civile

N° RG 21/01286

N° MINUTE :

Assignation des : 19 et 21 Janvier 2021

CONDAMNE

SB

JUGEMENT rendu le 04 Février 2025 DEMANDERESSE

Madame [U] [X] [Adresse 2] [Localité 7]

Représentée par Maître Didier MARUANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0493

DÉFENDERESSES

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE (CPAM 92) [Adresse 1] [Localité 6]

Représentée par Maître Sylvain NIEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2032

La RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP) [Adresse 4] [Localité 5]

Représentée par Maître Marie PIVOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C517

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente Madame Sabine BOYER, Vice-Présidente Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire

Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.

DEBATS

Expéditions exécutoires délivrées le : A l’audience du 26 Novembre 2024 présidée par Madame Sarah CASSIUS tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Février 2025. Décision du 04 Février 2025 19ème chambre civile RG 21/01286

JUGEMENT

- Contradictoire - En premier ressort - Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [U] [X] a été victime le 9 juin 2015, à [Localité 8], d'un accident corporel de la circulation lors de sa descente d'un autobus de la RATP. Il s'agit pour elle d'un accident de trajet. Le droit à indemnisation de la demanderesse n'est pas contesté par la RATP.

Un examen médical amiable a été pratiqué par les docteurs [W] et [V], complété par celui du docteur [K], lesquels ont été synthétisés par les docteurs [W] et [I], le 5 mars 2020, comme suit :

Hospitalisation : 9 - 10 juin 2015 Arrêt de travail justifié jusqu'au 31 juillet 2019 Déficit fonctionnel temporaire : total : 9 - 10 juin 2015 50 % : 11 juin - 15 septembre 2015 avec aide tierce personne 1 h 30 par jour 25 % jusqu'à consolidation avec aide tierce personne 4 heures par semaine jusqu'au 9 octobre 2017 puis 2 heures par semaine jusqu'au 31 juillet 2019 Souffrances endurées : 4/7 Préjudice esthétique temporaire : justifié pour le Docteur [W] jusqu'à l'ablation du plâtre puis jusqu'à la fin du double béquillage jusque fin décembre 2015. Pour le Docteur [I], ces modifications ne sont pas détachables du déficit fonctionnel temporaire et ne répondent pas à la définition du préjudice esthétique temporaire Consolidation : 31 juillet 2019, fin de la cure thermale Incidence professionnelle au plan orthopédique : elle est très limitée pour les déplacements et pour se rendre sur son poste de travail mais ne présente pas de limitation à l'exercice de l'activité de secrétaire en dehors d'une gêne au déplacement sur site et aux accroupissements répétés. En raison de l'atteinte à l'image de soi, elle garde une gêne à la poursuite de l'activité professionnelle qu'elle exerçait antérieurement. Aide par tierce personne : 2 heures par semaine pour l'accomplissement de certaines tâches domestiques lourdes et courses lourdes Frais de véhicule aménagé : la conduite serait facilitée par une boite de vitesse automatique avec décalage de pédalier Déficit fonctionnel permanent : 20 % Préjudice esthétique : 2/7 Préjudice d'agrément : importante limitation à la marche.

Au vu de ce rapport, par acte des 19 et 21 janvier 2021 assignant l'EPIC RATP et la CPAM des HAUTS de SEINE, suivis de conclusions récapitulatives signifiées le 7 mars 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Madame [U] [X] demande au tribunal de :

Condamner la RATP à verser à Madame [X]: 5.220 euros au titre des honoraires de médecin conseil 830,70 euros au titre des frais divers engendrés par la cure thermale 14.616 euros de la tierce personne temporaire 67.371,72 euros au titre de la tierce personne définitive 110.621,65 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs 111.335,84 euros au titre de l'incidence professionnelle 11.052,89 euros au titre des frais de véhicule aménagé 11.753 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel 18.000 euros au titre des souffrances endurées 1.500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire 40.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent 8.000 euros au titre du préjudice d'agrément 4.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent; Déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM des Hauts de Seine; Condamner la RATP en tous dépens ainsi qu'à 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 18 décembre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l'article 455