PCP JCP ACR fond, 4 février 2025 — 24/08983
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [C] [J],
Copie exécutoire délivrée le :
à : Maître Karim BOUANANE
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 24/08983 - N° Portalis 352J-W-B7I-C55RP
N° MINUTE : 8
JUGEMENT rendu le 04 février 2025
DEMANDERESSE
S.A. d’HLM 1001 VIES HABITAT, [Adresse 1]
représentée par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
Madame [C] [J], [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 novembre 2024
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 04 février 2025 par Mathilde CLERC, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 04 février 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/08983 - N° Portalis 352J-W-B7I-C55RP
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 6 septembre 2012, la société Coopération Famille, aux droits de laquelle vient la SA d’HLM 1001 VIES HABITAT, a consenti un bail d’habitation à Mme [C] [J] sur des locaux situés au [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 581,37 euros, charges comprises.
Par acte de commissaire de justice du 24 avril 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de justifier de l’assurance et de payer la somme principale de 2037,75 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [C] [J] le 27 novembre 2023.
Par assignation du 18 septembre 2024, la SA d’HLM 1001 VIES HABITAT a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion de la locataire, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer majoré des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,1670,57 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 19 août 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,390 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 19 septembre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2024.
À l'audience du 21 novembre 2024, la SA d’HLM 1001 VIES HABITAT maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 8 novembre 2024, s'élève à 1766,91 euros, hors pénalités enquête ressources.
La SA d’HLM 1001 VIES HABITAT ne sollicite ni délais de paiement au bénéfice de Mme [C] [J], ni suspension des effets de la clause résolutoire, considérant qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à domicile à étude, Mme [C] [J] n'a pas comparu et ne s’est pas fait representer, de sorte qu’il sera, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statué par jugement réputé contradictoire.
Il n’a pas été fait état de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande
La SA d’HLM 1001 VIES HABITAT justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 7 g) de la même loi dispose par ailleurs que le locataire est obligé de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résul