Service des référés, 4 février 2025 — 24/57870

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/57870 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6I3D

AS M N° : 12

Assignation du : 14 Novembre 2024

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[1] 3 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 04 février 2025

par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier. DEMANDERESSES

S.A.S. CACCIARI FILS [Adresse 2] [Localité 6]

S.C.I. CACCIARI [Adresse 8] [Localité 1]

représentées par Me Stéphanie FROGER, avocat au barreau de PARIS - #P0483

DEFENDERESSES

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice le cabinet MPA SYNDIC [Adresse 4] [Localité 5]

représentée par Me Audrey FERTINEL, avocat au barreau de PARIS - #E1567

S.A.R.L. DITO GC [Adresse 3] [Localité 7]

représentée par Maître Oz rahsan VARGUN de la SELARL OZ & IZ, avocats au barreau de PARIS - #E2072, Me Florence FAURE, avocat au barreau de VERSAILLES

DÉBATS

A l’audience du 17 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Par acte sous seing privé en date du 1er juillet 2005, la SCI Cacciari a consenti un bail commercial à la société Cacciari fils sur des locaux situés [Adresse 2].

L'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] du 10 novembre 2022 a voté la réalisation de travaux de ravalement, couverture, serrurerie et menuiseri côté rue ainsi que des travaux de ravalement côté courette.

La maîtrise d'œuvre des travaux a été confiée à la société Dito GC.

Exposant subir des préjudices du fait de la présence des échafaudages nécessaire à l'exécution des travaux de ravalement qui ont été installés en novembre 2023 côté rue et en janvier 2024 côté courette et, qui sont, en raison des retards pris dans les travaux, toujours en place, la SCI Cacciari et la société Cacciari fils ont, par actes de commissaire de justice en date du 14 novembre 2024, fait assigner la société Dito GC et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic, la société Cabinet MPA syndic, devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins d'obtenir, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, des articles 9, 10-1 et 14 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 145 du code de procédure civile :

- La condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires et de la société Ataa Dito à régler à titre provisionnel la somme de 40 000 euros à la société Cacciari fils et la somme de 5 622 euros à la SCI Cacciari, - La désignation d'un expert - La condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires et de la société Ataa Dito à leur verser chacune la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Cette affaire a été appelée à l'audience du 17 décembre 2024.

Lors de cette audience, dans leurs écritures déposées et soutenues oralement par leur conseil, la société Cacciari fils et la SCI Cacciari ont demandé au juge des référés de :

- Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la société Ataa Dito à régler à titre provisionnel la somme de 40 000 euros à la société Cacciari fils, - Condamner le syndicat des copropriétaires à régler à titre provisionnel la somme de 11 400 euros à la SCI Cacciari, - Juger que la SCI Cacciari sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, conformément à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, - Ordonner une expertise judiciaire, - Condamner le syndicat des copropriétaires à leur verser chacune la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la société Ataa Dito aux entiers dépens.

Elles ont, oralement, précisé ne pas maintenir leur demande de condamnation in solidum des sociétés défenderesses de paiement d'une provision de 40 000 euros à la société Cacciari fils.

A l'appui de leurs demandes, les sociétés demanderesses exposent subir des préjudices du fait des travaux de ravalement qui ont été votés par l'assemblée générale des copropriétaires du 10 novembre 2022 en raison de la présence des échafaudages et ce d'autant que les travaux ont pris du retard.

Elles précisent que le préjudice subi par la société Cacciari fils est constitué par la perte d'exploitation de son restaurant et celui de la SCI Cacciari par la perte des revenus locatifs, la société Cacciari fils ayant été dans l'impossibilité de lui régler ses loyers depuis plusieurs mois en raison de la diminution de son chiffre d'affaires.

Elles arguent que la responsabilité du syndicat des copropriétaires ne saurait être contestée, dès lors qu'il résulte des articles 9 et 14 de la loi du 10 juillet 1965 qui sont d'ordre public que le syndicat des copropriétaires est res