8ème chambre 1ère section, 4 février 2025 — 21/10654
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le : à Me LEBATTEUX et Me SKRZYNSKI
Copie certifiée conformes délivrée le : à Me SAUVAGE
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8ème chambre 1ère section
N° RG 21/10654 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU5Y4
N° MINUTE :
Assignation du : 3 Août 2021
JUGEMENT rendu le 04 Février 2025 DEMANDEUR
Monsieur [Y] [G] [Adresse 1] [Localité 5]
représenté par Maître Gilbert SAUVAGE de l’ASSOCIATION CHEDOT SAUVAGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R089
DÉFENDEURS
Le Syndicat des copropriétaire de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. CABINET PIERRE BONNEFOI, prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3]
représenté par Maître Agnès LEBATTEUX de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0154 Décision du 04 Février 2025 8ème chambre 1ère section N° RG 21/10654 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU5Y4
S.A.S. CABINET PIERRE BONNEFOI, prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Maître Antoine SKRZYNSKI de la SELARL SKR AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0436
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-présidente Monsieur Julien FEVRIER, Juge
assistés de Madame Maïssam KHALIL, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 20 Novembre 2024 tenue en audience publique devant Madame JOSSELIN-GALL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
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EXPOSÉ DU LITIGE
L’immeuble sis [Adresse 4] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, son syndic est le cabinet Pierre Bonnefoi ; sa structure comporte un vide d’une surface de 3,90 m² au milieu de l’immeuble, en raison d’une courette intérieure.
M. [Y] [G] est copropriétaire de chambres de service constituant les lots n°38, 39 et 52, situés au 6ème étage de cet ensemble immobilier.
L’assemblée générale du syndicat des copropriétaires du 4 mars 2020 a voté la création d’un lot n°54, constitué d’un lot à construire sur la courette, dans le vide intérieur de l’appartement du 1er étage, et l’a cédé à Mme [H] [O], propriétaire de cet appartement.
Lors de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires en date du 7 juin 2021, il a été voté la création de plusieurs lots à construire à chaque étage, dans le vide existant au milieu de l’immeuble au sein de chaque appartement, au-dessus de l’ancienne courette intérieure qui a, depuis, été construite au rez-de-chaussée par Mme [O].
Au cours de cette même assemblée, convoquée le 11 mai 2021 lors de la pandémie de covid 19, il a ensuite été voté par correspondance la vente des nouveaux lots ainsi créés aux copropriétaires qui en avaient fait la demande.
Par exploit du 3 août 2021 M. [G] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble et son syndic devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins d’annulation de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires en date du 7 juin 2021 en son entier à titre principal, et d’annulation de plusieurs résolutions de cette assemblée à titre subsidiaire ; il sollicite également la condamnation du cabinet Pierre Bonnefoi, syndic, au titre de sa responsabilité pour faute.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er mars 2023, M. [G] demande au tribunal de :
« Vu notamment la loi 11. 65-557 du 10 juillet 1965, notamment ses articles 9, 15, 17-1 A et 22, le décret 11. 67-223 du 17 mars 1967, notamment ses articles 9, 10, l'article 1240 du Code Civil;
Déclarer recevable et bien fondée l'action entreprise ;
Y faisant droit ;
Dire et juger que la convocation notifiée à Monsieur [G] n'était pas conforme ;
Dire et juger non conforme à la loi les bulletins de vote ;
Dire et juger qu’un tiers ne peut être nommé en qualité de président de séance d’une assemblée générale de copropriété; Dire et juger impossible la vente, au nom du syndicat des copropriétaires d’espaces qui ne lui appartiennent plus pour les avoir déjà vendus ;
Annuler, en conséquence, l’ensemble des résolutions portant directement ou indirectement sur la création et la vente de lots situés dans la courette, soit les résolutions 9 à 25 ;
En conséquence déclarer nul et de nul effet l'Assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] à [Localité 7] en date du 7 juin 2021 ;
À titre subsidiaire, annuler les résolutions 14, 15, 25, 26 et 32 de l'assemblée générale en date du 7 juin 2021 pour violation des articles 9 de la loi du 10 juillet 1965, 10 du décret du 10 mars 1967 et abus de majorité ;
Dire et juger recevable l'action en responsabilité engagée à l'e