PCP JCP ACR fond, 4 février 2025 — 24/05285

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le :

à : Monsieur [H] [V] Madame [S] [M]

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Antoine BENOIT-GUYOD

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 24/05285 - N° Portalis 352J-W-B7I-C467D

N° MINUTE : 4

JUGEMENT rendu le 04 février 2025

DEMANDERESSE

S.A. TOIT ET JOIE, [Adresse 2]

représentée par Me Antoine BENOIT-GUYOD, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDEURS

Monsieur [H] [V], [Adresse 1]

non comparant, ni représenté

Madame [S] [M], [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 novembre 2024

JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 04 février 2025 par Mathilde CLERC, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier

Décision du 04 février 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/05285 - N° Portalis 352J-W-B7I-C467D

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat du 13 février 2019, la SA d’HLM TOIT ET JOIE a consenti un bail d’habitation à M. [H] [V] et Mme [S] [M] sur des locaux situés [Adresse 1].

Par actes de commissaire de justice du 18 octobre 2023, la bailleresse a fait délivrer à M. [H] [V] et Mme [S] [M] un commandement de payer la somme principale de 2431,23 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.

Par acte de commissaire de justice du 26 avril 2024, la SA d’HLM TOIT ET JOIE a saisi le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour, notamment, faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion de M. [H] [V] et Mme [S] [M] , et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : 3110,03 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2431,23 euros à compter du commandement de payer, et de l’assignation pour le surplus,une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, révisable conformément au contrat, jusqu’à libération des lieux,500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 7 mai 2024 mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.

L’affaire a été appelée à l’audience du 24 septembre 2024, à laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 21 novembre 2024.

À l'audience du 21 novembre 2024, à laquelle l’affaire a été appelée, la SA d’HLM TOIT ET JOIE a indiqué qu’elle se désistait de ses demandes d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et d’indemnité d’occupation. Elle a maintenu sa demande en paiement d’une créance qu’elle a actualisé à la somme de 3397,90 euros, soit à la somme de 3065,24 euros, soustraction faite des frais de recouvrement.

Elle explique que M. [H] [V] et Mme [S] [M] ont donné congé par courrier reçu le 26 septembre 2024, qu’ils ont quitté les lieux le 26 octobre 2024, et que subsiste un arriéré locatif.

Régulièrement assignés à étude, M. [H] [V] et Mme [S] [M] n’ont pas comparu, ni personne pour eux, de sorte qu’il sera statué par jugement réputé contradictoire.

Ils ont, par courrier reçu au tribunal le 5 novembre 2024, sollicité l’ « annulation de l’audience », au motif qu’un accord amiable aurait été trouvé sur le règlement des loyers impayés suite à la résiliation du bail.

Ils n’ont toutefois pas comparu aux fins de soutenir ou d’expliciter cette demande, de sorte qu’il n’en sera pas tenu compte.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la dette locative

En application des dispositions de l’article 7 a) de la loi n ° 89-462 du 06 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu à une obligation essentielle qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.

L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l’espèce, la SA d’HLM TOIT ET JOIE verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du départ de M. [H] [V] et Mme [S] [M] , le 26 octobre 2024, ces derniers restaient lui devoir la somme de 3065,24 euros, déduction faite des frais de recouvrement.

M. [H] [V] et Mme [S] [M] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront condamnés à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2431,23 euros à compter du commandement de payer, et de l’assignation pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.

Il sera rappelé qu’en application de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventi