PCP JTJ proxi requêtes, 4 février 2025 — 23/05378

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi requêtes

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée à : FTPA

Copie exécutoire délivrée à : Me MOCKEL

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes N° RG 23/05378 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TIN

N° MINUTE : 4/2025

JUGEMENT rendu le mardi 04 février 2025

DEMANDEUR Monsieur [N] [Y] [R] [G], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Sandy MOCKEL de la SELEURL ACAFFI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0298

DÉFENDERESSE Société TURKISH AIRLINES, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Nathalie YOUNAN de la SELAS FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0010

COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 12 décembre 2024

JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 février 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier

Décision du 04 février 2025 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/05378 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TIN

Aux termes d'une requête reçue le 12 juillet 2023, Monsieur [N] [Y] [R] [G] a fait convoquer la société TURKISH AIRLINES aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer : - 600 € au titre des articles 5,6 et 7du Règlement CE n°261/2004 . - 25 € en application de l’article 14 de ce même règlement. - 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. - 13 € au titre du droit de plaidoirie relevant de dépens.

Au soutien de ses prétentions, le requérant a exposé avoir réservé auprès de la compagnie TURKISH AIRLINES un vol TK 1832 du 26 juillet 2022 pour un départ de [Localité 5] Charles De Gaulle à 12h05 et arrivée à Istanbul Ataturk , puis un vol TK 0668 du 26 juillet 2022 avec un départ d’Istanbul Ataturk à 17h55 pour une arrivée à [Localité 3] à 22h55 ; que le vol TK1832 a été retardé et qu’il est arrivé à sa destination finale avec de plus de 24 heures de retard ; que toutes ses démarches auprès de la défenderesse en vue d'obtenir l'indemnisation légale à laquelle il peut prétendre sont demeurées infructueuses, nécessitant ainsi la présente procédure.

En réplique, la société TURKISH AIRLINES s’est opposée à ces demandes en faisant valoir :

-que le retard du vol TK1832 reliant [Localité 5] CDG à destination d’Istanbul était inférieur à trois heures et n’ouvrait donc pas droit à une indemnité forfaitaire au sens de l’article 7 du règlement européen 261/2004,

-que le temps de correspondance entre le vol TK1832 à destination d’Istanbul et le vol TK0668 à destination de [Localité 3] était insuffisant par rapport aux recommandations de l’aéroport d’[4],

-juger que le retard du vol TK 1832 reliant [Localité 5] CDG le 26 juillet 2022 était dû à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises par la société TURKISH AIRLINES,

-que Monsieur [N] [Y] [R] [G] ne démontre l’existence d’aucun manquement de la société TURKISH AIRLINES à l’article 14 du règlement européen 261/2004 ni d’aucun préjudice résultant de ce prétendu manquement,

Par conséquent :

-débouter Monsieur [N] [Y] [R] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

En tout état de cause :

-condamner Monsieur [N] [Y] [R] [G] à payer à la société TURKISH AIRLINES la somme de 300 € de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [N] [Y] [R] [G] a maintenu l’intégralité de ses demandes contestant les faits énoncés par la société TURKISH AIRLINES.

MOTIFS.

1 - Sur l'indemnisation .

L'article 9 du code de procédure civile énonce qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L'article 1101 du Code civil indique que le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou étendre des obligations.

Il y a lieu de rappeler qu'il est de jurisprudence constante que le professionnel est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient à exécuter par lui-même ou par d'autres prestataires de service.

Il est patent que le transporteur aérien doit fournir, dans des délais raisonnables, toutes informations relative à la modification des horaires ou autres modifications , annulations , concernant un vol engageant ainsi sa responsabilité en cas de non-respect de cette obligation.

Force est de constater que contrairement à ses allégations ,la société TURKISH AIRLINES ne démontre aucune circonstance extraordinaire exonératoire au sens voulu par la jurisprudence. En toute hypothèse, il appert que Monsieur [N] [Y] [R] [G] est arrivé à sa destination finale avec plus de 24 heures de retard sans qu’il puisse lui être fait un quelconque grief dont il serait responsable. L'article 5 du Règlement Européen CE n° 261/2004 du 11 février 2004, et