PCP JCP ACR fond, 4 février 2025 — 24/08829
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le :
à : Maître Alexandre SUAY Madame [D] [E] épouse [O]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 24/08829 - N° Portalis 352J-W-B7I-C54XO
N° MINUTE : 6
JUGEMENT rendu le 04 février 2025
DEMANDERESSE
S.A. GMF VIE, [Adresse 1] - [Localité 4]
représentée par Maître Alexandre SUAY de l’AARPI Delvolvé Poniatowski Suay Associés, avocats au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
Madame [D] [E] épouse [O], [Adresse 2] - [Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 mars 2025
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 04 février 2025 par Mathilde CLERC, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 04 février 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/08829 - N° Portalis 352J-W-B7I-C54XO
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat du 5 octobre 1972, l’Union des Assurances de [Localité 5] (UAP), aux droits de laquelle vient la SA GMF VIE, a consenti à M. [O] un bail d’habitation, sur des locaux situés au [Adresse 2] [Localité 3].
Le bail d’habitation a été renouvelé pour la dernière fois le 4 novembre 2011, puis reconduit par période de six années et pour la dernière fois le 5 novembre 2023.
Par jugement du 5 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a: constaté l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 10 mars 2023,ordonné à M. [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, et, à défaut, autorisé la SA GMF VIE à procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef,condamné ce dernier au paiement :de la somme de 26 243,78 euros, décompte arrêté au 9 mai 2023, au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi, à compter du 10 mai 2023,de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Par acte de commissaire de justice du 17 juin 2024, la bailleresse a fait sommation à Mme [D] [E] épouse [O] d’avoir à justifier de son identité et du lien l’unissant au titulaire du bail, M. [O]. Aux termes de cette dernière, la sommée a déclaré se nommer [E], être l’épouse de M. [O] depuis 1964 et résider dans les lieux avec son mari depuis environ 50 ans.
Par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2024, la bailleresse a fait délivrer à Mme [D] [E] épouse [O] un commandement de payer la somme principale de 54632,71 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [D] [E] épouse [O] le 12 juillet 2024.
Par assignation du 13 septembre 2024, la SA GMF VIE a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion immédiate de Mme [D] [E] épouse [O], autoriser le transport et à la sequestration de ses meubles, et la condamner par provision au paiement des sommes suivantes : - une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer majoré des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, - 55 091,18 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 11 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, - 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 17 septembre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2024.
Prétentions et moyens des parties
À l'audience du 21 novembre 2024, la SA GMF VIE maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au mois de novembre 2024 inclus, s'élève à 59 858,84 euros.
Le SA GMF VIE expose avoir découvert que Mme [D] [E] épouse [O] était l’épouse de M. [O], ce dernier ne l’ayant jamais informée de son mariage. Elle ne sollicite ni délais de paiement au bénéfice de Mme [D] [E] épouse [O], ni suspension des effets de la clause résolutoire, considérant qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [D] [E] épouse [O] n'a pas comparu et ne s’est pas fait representer.
Elle a adressé un courrier reçu au greffe le 20 n