18° chambre 3ème section, 4 février 2025 — 21/03141

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 18° chambre 3ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] C.C.C.F.E. + C.C.C. délivrées le : à Me POMMIER (J114 Me BARBUDAUX-LEFEUVRE (R0057)

18° chambre 3ème section

N° RG 21/03141

N° Portalis 352J-W-B7F-CT4WW

N° MINUTE : 1

Assignation du : 17 Février 2021

JUGEMENT rendu le 04 Février 2025 DEMANDERESSE

S.A. SOCIÉTÉ CONCESSIONNAIRE DES IMMEUBLES DE LA PÉPINIÈRE “SCIP” (RCS de Nanterre 582 106 613) [Adresse 4] [Localité 5]

représentée par Maître Fabrice POMMIER de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J114

DÉFENDERESSE

S.A.S. OL & DI CONSULTING (RCS de PARIS 799 889 951) [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Maître Fabien BARBUDAUX-LEFEUVRE de la S.E.L.A.R.L. BBO SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0057

Décision du 04 Février 2025 18° chambre 3ème section N° RG 21/03141 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT4WW

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sandra PERALTA, Vice-Présidente, Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge, Cassandre AHSSAINI, Juge,

assistés de Henriette DURO, Greffier.

DÉBATS

A l’audience du 20 Novembre 2024 tenue en audience publique devant Cassandre AHSSAINI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.

Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Février 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement Contradictoire En premier ressort

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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous signature privée du 10 avril 2017, la S.A. Société concessionnaire des immeubles de la pépinière (ci-après : la S.C.I.P.) a donné à bail commercial à la S.A.S. OL & DI Consulting des locaux à usage exclusif de bureaux commerciaux situés [Adresse 2] à [Localité 6], pour une durée de neuf ans à effet du 1er juin 2017 au 31 mai 2026 ou 31 décembre 2024 sous réserve de certaines dispositions du bail.

Le bail a été consenti moyennant un loyer principal annuel de 115 150 euros, payable en quatre termes égaux et d'avance. Une franchise de huit mois de loyer hors charges hors taxes a été stipulée au bail, à valoir sur les loyers répartis entre le 1er juin 2017 et le 31 juillet 2018.

Se prévalant de ce que par erreur seuls les charges, taxes et accessoires, à l'exclusion des loyers, avaient été facturés à la S.A.S. OL & DI Consulting à l'expiration de la période de franchise contractuelle, la S.C.I.P. lui a fait signifier une sommation de payer les loyers le 8 janvier 2021, portant sur la somme en principal de 365 519,82 euros.

Par acte d'huissier du 17 février 2021, la S.C.I.P. a assigné la S.A.S. OL & DI Consulting devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de condamnation à lui payer diverses sommes au titre du bail.

À l'issue de la mise en état, la clôture a été prononcée le 12 décembre 2023.

L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie en juge rapporteur du 20 novembre 2024 et mise en délibéré au 4 février 2025.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS

Par dernières conclusions notifiées le 25 septembre 2023, la S.C.I.P. demande au tribunal : - de condamner la S.A.S. OL & DI Consulting à lui payer la somme de 647 189,38 euros arrêtée au 1er octobre 2023, 4ème trimestre 2023 inclus, outre intérêts au taux conventionnel à compter de la délivrance de l'assignation jusqu'à complet règlement, - de condamner la S.A.S. OL & DI Consulting à lui payer la somme de 67 718 euros au titre de la clause pénale, - d'ordonner la capitalisation des intérêts, - de condamner la S.A.S. OL & DI Consulting à lui payer 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, - de condamner la S.A.S. OL & DI Consulting aux dépens, comprenant le coût de la sommation de payer.

La S.C.I.P. fait valoir principalement, au soutien de ses demandes et au visa des articles 1103 et 1728 du code civil : - que la stipulation contractuelle relative à la franchise de loyer énonce clairement qu'elle devait cesser à compter du 1er août 2018, - qu'elle n'a pas renoncé à demander le paiement des sommes dues, - que les sommes litigieuses correspondant au loyer en principal n'ont pas été facturées du fait d'une erreur, - que la S.A.S. OL & DI Consulting ne démontre pas les troubles de jouissance qu'elle allègue, qu'elle a répondu avec diligence à toutes les plaintes de la locataire, - que la S.A.S. OL & DI Consulting n'est pas fondée, en vertu du bail comme de la jurisprudence, à solliciter une réduction du loyer du deuxième trimestre 2020, - que la demande de délais de paiement est injustifiée car la S.A.S. OL & DI Consulting a bénéficié de larges délais de fait, que son arriéré locatif ne cesse d'augmenter et qu'elle ne justifie pas de ses difficultés financières, - que le montant de la clause pénale, librement accepté par la S.A.S. OL & DI Consulting, n'est pas excessif, qu'il est usu