Service des référés, 3 février 2025 — 24/56779
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
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N° RG 24/56779 - N° Portalis 352J-W-B7I-C52VG
N° : 3
Assignation du : 03 et 04 Octobre 2024
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[1] 2 Copies exécutoires délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 03 février 2025
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDEUR
Monsieur [U] [I] [Adresse 4] [Localité 1]
représenté par Maître Mylène BERNARDON, avocat au barreau de PARIS - #E0768
DEFENDERESSES
La société GAN ASSURANCES, pour signification au [Adresse 3] [Adresse 7] [Localité 6]
représentée par Maître Stéphane GAILLARD de la SELAS GTA, avocats au barreau de PARIS - #C2100
La CPAM des Alpes Maritimes [Adresse 5] [Localité 2]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 06 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier, Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Vu les actes délivrés en date des 3 et 4 octobre 2024, par lesquels Monsieur [U] [I] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société Gan Assurances et la CPAM des Alpes Maritimes, aux fins d’obtention d’une provision complémentaire ;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience du 6 janvier 2025, Monsieur [U] [I], représenté par son conseil, qui demande au juge des référés de : - condamner la société Gan Assurances à lui payer la somme provisionnelle de 123 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel, - condamner la société Gan Assurances à lui payer la somme de 2 400 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par la société Gan Assurances, représentée par son conseil, qui demande au juge des référés de débouter le requérant de ses demandes et de réserver les dépens ;
Bien que régulièrement assignée, la CPAM des Alpes Maritimes n'a pas constitué avocat, de sorte que la décision sera en conséquence réputée contradictoire ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La date de délibéré a été fixée au 3 février 2025.
DISCUSSION
Sur la demande de provision complémentaire
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d'une avance dont le montant est, d'une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d'autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.
Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [U] [I] a été victime le 6 décembre 2019, à [Localité 8], d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré par la société Gan Assurances.
A la suite de l'accident, Monsieur [U] [I] a présenté une douleur à la cheville droite type entorse, et une douleur au poignet droit sans déformation. Les radiographies de contrôle réalisées le 6 et le 9 décembre 2019 ont permis de conclure les éléments suivants : « indication : Bilan de lésion du pyramidal douteux sur les clichés radiographiques. […] L’examen réalisé retrouve effectivement un décollement cortical de la corticale postérieure du pyramidal droit. Absence d’autre lésion visible par ailleurs ».
Par ordonnance du 13 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise judiciaire et a désigné le docteur [V]. Le 15 mars 2024, le docteur [V] a conclu à l’absence de consolidation et a évalué de façon prévisionnelle le dommage corporel de Monsieur [U] [I] comme suit :
« a) Avant consolidation : - les dépenses de santé actuelles : sur justificatifs. - les pertes de gains professionnels actuels : sur justificatifs. - le déficit fonctionnel temporaire : - DFTP à 50% du 6 décembre 2019 au 6 janvier 2020, soit pendant 1 mois, DFTP à 25% du 7 janvier 2020 au 8 février 2021, soit pendant 13 mois, DFTT du 9 au 13 février 2021, soit pendant 5 jours, - DFTP à 50% du 14 février au 30 mars 2021, soit pendant 45 jours, - DFTP à 50% du 31 mars au 29 septembre 2021, - DFTP à 75% du 30 septembre au 5 novembre 2021, - DFTP à 50% du 6 novembre 2021 au 4 janvier 2022, - DFTP à 75% du 5 janvier au 10 mars 2022, - DFTP à 50% du 11 mars au 1er mai 2022, - DFTP à 75% du