Service des référés, 3 février 2025 — 24/57891
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 23]
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N° RG 24/57891
N° RG 24/58612
N°: 4
Assignation du : 07,13 et 25 novembre 2024
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[1] 3 Copies exécutoires + 1 Copie Expert délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 03 février 2025
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
N° RG 24/57891
DEMANDEUR
Monsieur [E] [T] [Adresse 7] [Localité 14]
représenté par Maître Nicolas MEIMON NISENBAUM de la SELARL MEIMON NISENBAUM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #D1970
DEFENDEURS
Le Bureau Central Francais des Sociétés D’assurance Contre les Accidents Automobiles (BCF) [Adresse 5] [Localité 9]
représentée par Maître Goulwen PENNEC de l’AARPI PENNEC & MICHAU Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS - #A0586
La CPAM des Hauts de Seine [Adresse 4] [Localité 13]
non constituée
N° RG 24/58612
DEMANDEUR
Monsieur [E] [T] [Adresse 7] [Localité 14]
représenté par Maître Nicolas MEIMON NISENBAUM de la SELARL MEIMON NISENBAUM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #D1970
DEFENDERESSE
La société Van Ameyde Holding France [Adresse 11] [Localité 15]
non constituée
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La compagnie d’assurance Great Lakes Insurance SE [Adresse 21] [Localité 3] [Localité 6] ALLEMAGNE
représentée par Maître Goulwen PENNEC de l’AARPI PENNEC & MICHAU Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS - #A0586
DÉBATS
A l’audience du 06 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Vu les actes délivrés en date des 7 et 13 novembre 2024, par lesquels Monsieur [E] [T] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, le Bureau Central Français et la CPAM des Hauts-de-Seine, aux fins de voir : - ordonner une mission d'expertise judiciaire médicale, - condamner le Bureau Central Français à lui payer la somme provisionnelle de 70 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel, - réserver les dépens.
Vu l’acte délivré en date du 25 novembre 2024, par lesquels Monsieur [E] [T] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société Van Ameyde, aux fins de voir : - ordonner une mission d'expertise judiciaire médicale, - condamner la société Van Ameyde à lui payer la somme provisionnelle de 70 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel, - réserver les dépens.
Vu les observations à l'audience du 6 janvier 2025, Monsieur [E] [T], représenté par son conseil, qui a soutenu les demandes formulées dans l'assignation, et qui a dirigé oralement ses demandes de condamnations à l’encontre de la société Great Lakes Insurance SE ;
Vu l’intervention volontaire de la société Great Lakes Insurance SE ; Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par le Bureau Central Français et la société Great Lakes Insurance SE, représentés par leur conseil, qui demandent au juge des référés de : - prononcer la mise hors de cause du Bureau Central Français, - déclarer recevable l’intervention volontaire de la société Great Lakes Insurance SE, - débouter le requérant de ses demandes, - le condamner à verser à la société Great Lakes Insurance SE la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la demande de mise hors de cause de la société Van Ameyde formulée oralement par son conseil ;
Bien que régulièrement assignée, la CPAM des Hauts-de-Seine n'a pas constitué avocat, de sorte que la décision sera en conséquence réputée contradictoire ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La date de délibéré a été fixée au 3 février 2025.
DISCUSSION
Sur l’intervention volontaire de la société Great Lakes Insurance SE et la mise hors de cause du Bureau Central Français et de la société Van Ameyde
Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile, l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
Au cas présent, la société Great Lakes Insurance SE indique que le véhicule litigieux a été loué par le demandeur aux termes d’un contrat de droit français entre la société Clicar et elle-même, de sorte qu’elle a agi en libre prestation de services et que le Bureau Central Français et la société Van Ameyde n’ont pas vocation à être mis en cause dans cette procédure.
Dès lors, dans ces conditions, l’intervention volontaire de la société Great Lakes Insurance SE sera déclarée recevable, et le Bureau Central França