PCP JCP ACR référé, 4 février 2025 — 24/05490

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le :

à : Me Sophie GILI BOULLANT

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Jacques ADAM

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 24/05490 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5BD4

N° MINUTE : 1

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 04 février 2025

DEMANDERESSE

Madame [X] [P], [Adresse 1]

représentée par Me Jacques ADAM, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDEUR

Monsieur [V] [B], [Adresse 2]

représenté par Me Sophie GILI BOULLANT, avocat au barreau de PARIS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 novembre 2024

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 04 février 2025 par Mathilde CLERC, Juge, assistée de Aurélia DENIS, Greffier

Décision du 04 février 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/05490 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5BD4

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par contrat du 3 janvier 2014, "M. ou Mme [P]" a consenti un bail d'habitation à M. [V], [K] [B] sur des locaux situés au [Adresse 2], moyennant le paiement d'un loyer mensuel initial de 1285 euros.

Par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2023, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 9607,68 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

Par assignation du 16 mai 2024, Mme [X] [P] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion de M. [V], [K] [B], autoriser le transport et à la sequestration de ses meubles, et le condamner par provision au paiement des sommes suivantes : - une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer majoré des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, - 16 838,51 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif, avec intérêts au taux légal sur la somme de 9607,68 euros à compter du commandement de payer et de l'assignation pour le surplus, - 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 22 mai 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l'audience, à laquelle il en a été donné lecture.

L'affaire a été appelée à l'audience du 7 octobre 2024, à laquelle elle a fait l'objet d'un renvoi, pour être finalement examinée à l'audience du 21 novembre 2024.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À l'audience du 21 novembre 2024, Mme [X] [P], représentée par son conseil, a déposé des conclusions, aux termes desquelles elle sollicite: - Que soit constatée l'acquisition de la clause résolutoire visée au bail consenti à M. [V], [K] [B], - L'expulsion de M. [V] [K] [B] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec séquestration de ses meubles, - La condamnation de M. [V] [K] [B] au paiement, à titre provisionnel, d'une indemnité d'occupation égale au loyer quotidien, outre les charges, jusqu'à remise des clés après liberation effective des lieux à compter du 16 mai 2024, - La condamnation de M. [V] [K] [B] à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux entiers dépens de l'instance.

Pour s'opposer à la fin de non recevoir soulevée en défense, Mme [X] [P] affirme être propriétaire des lieux loués.

Sur le fond, elle souligne qu'aucun paiement n'est intervenu dans le délai de deux mois imparti à M. [V], [K] [B] pour régler les causes du commandement de payer, de sorte que la clause résolutoire est acquise, sans que la décision de recevabilité de son dossier de surendettement ne puisse paralyser ce mécanisme, puisqu’elle est intervenue postérieurement.

Elle conteste toute nullité du commandement de payer, soutenant que le décompte qu'il contient est justifié par toutes les pièces versées aux débats, qu'il débute avec un solde créditeur, et que le montant disproportionné des charges n'est pas une cause de nullité.

Elle soutient que les contestations portant sur le quantum de la dette dont se prévaut le défendeur ne sont pas sérieuses; elle observe que c'est ce même quantum qu'il a transmis à la commission de surendettement des particuliers qui a décidé de l'effacement de sa dette. Elle affirme avoir procédé à la régularisation des charges 2021 et 2022, et rappelle disposer de trois ans pour procéder à la régularisation des exercices ultérieurs, de sorte que les provisions appelées au titre des exercices 2023 et 2024 sont parfaitement justifiées.

Elle considère la demande de délais de paiement sans objet, puisqu'elle ne forme désormais plus aucune demande au titre de l'arriéré locatif, la commission de surendettement ayant imposé l'effacement de sa dette jusqu'au 16 mai 2024.

Elle souligne