PCP JTJ proxi requêtes, 4 février 2025 — 23/05101
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée à : CHINA
Copie exécutoire délivrée à : Me MOCKEL
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi requêtes N° RG 23/05101 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2QEU
N° MINUTE : 2/2025
JUGEMENT rendu le mardi 04 février 2025
DEMANDERESSE Madame [P] [G], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0298
DÉFENDERESSE Société CHINA EASTERN AIRLINES, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par M. [K] [B]
COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 12 décembre 2024
JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 février 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 04 février 2025 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/05101 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2QEU
Aux termes d'une requête reçue le 16 juin 2023, Madame [P] [G] a fait convoquer la société CHINA EASTERN AIRLINES CORPORATION LIMITED aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
- 600 € sur le fondement des articles 4 et 7 du règlement n° 261 /2004 du 11 février 2004 . -25 € en application de l’article 14 de ce même Règlement. -1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. - 13 € au titre des droits de plaidoirie entrant dans les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la requérante a exposé avoir réservé auprès de la compagnie CHINA EASTERN AIRLINES CORPORATION LIMITED une place pour le trajet suivant Vol MU554 au départ de [4] à 12h25 pour une arrivée à [6] (le); qu’elle s’est vue refuser à l’embarquement sans proposition de réacheminement sans aucune raison valable ; que toutes ses démarches auprès de la défenderesse en vue d'obtenir l'indemnisation légale à laquelle elle peut prétendre sont demeurées infructueuses, nécessitant ainsi la présente procédure.
En réplique, la société CHINA EASTERN AIRLINES CORPORATION LIMITED s’est opposée à ses demandes, en souhaitant voir : -constater que le vol MU554 du 2 janvier 2020 [Localité 3]/[Localité 5] est arrivé à l’heure prévue et sans retard et sans le cadre de « surbooking », - constater l’absence de résistance abusive de sa part, -débouter le demandeur de ses demandes fondées sur la base des dispositions du règlement CE 261/2004, -débouter le demandeur de dommages et intérêts pour résistance abusive, -débouter le demandeur de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures , Madame [P] [G] a réitéré les termes de sa requête initiale et y ajoutant a sollicité en outre paiement d’une somme de 150 € titre de la résistance abusive. Elle a affirmé avoir été effectivement refusée à l’embarquement sans aucun motif valable.
MOTIFS.
1 - Sur l'indemnisation .
L'article 9 du code de procédure civile énonce qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'article 1101 du Code civil indique que le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou étendre des obligations.
L'article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il y a lieu de rappeler qu'il est de jurisprudence constante que le professionnel est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient à exécuter par lui-même ou par d'autres prestataires de services.
Il est patent que le transporteur aérien doit fournir, dans des délais raisonnables, toutes informations relative à la modification des horaires ou autres modifications , annulations , concernant un vol engageant ainsi sa responsabilité en cas de non-respect de cette obligation.
L'article 4 du Règlement Européen CE n° 261/2004 du 11 février 2004 prévoit l’indemnisation des passagers ayant subi un refus d’embarquement, précisant que « s’il refuse des passagers à l’embarquement contre leur volonté, le transporteur aérien effectif indemnise immédiatement ces derniers conformément à l’article 7 ».
L’article 7 de ce même Règlement énonce : « que lorsqu’il est fait référence au présent article , les passagers perçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à : a)250 euros pour tous les vols de 1500 kilomètres au moins, b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres, c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) et b) Pour déterminer la distance à prendre en considération ,il est tenu compte de la dernière destination où le passager arrivera après l’heure prévue du fait du refus d’embarquement ou de l’annulation ».
En considération de ces éléments et des pièces du dossier, la soc