PCP JTJ proxi requêtes, 4 février 2025 — 23/05377

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi requêtes

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée à : FTPA

Copie exécutoire délivrée à : Me MOCKEL

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes N° RG 23/05377 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TIM

N° MINUTE : 3/2025

JUGEMENT rendu le mardi 04 février 2025

DEMANDEUR Monsieur [X] [P], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Sandy MOCKEL de la SELEURL ACAFFI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0298

DÉFENDERESSE Société TURKISH AIRLINES, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Nathalie YOUNAN de la SELAS FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0010

COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 12 décembre 2024

JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 février 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier

Décision du 04 février 2025 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/05377 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TIM

Aux termes d'une requête reçue le 12 juillet 2023, Monsieur [X] [P] a fait convoquer la société TURKISH AIRLINES aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer : - 600 € au titre des articles 5,6 et 7du Règlement CE n°261/2004 . - 25 € en application de l’article 14 de ce même règlement. - 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. - 13 € au titre du droit de plaidoirie relevant des dépens.

Au soutien de ses prétentions, le requérant a exposé avoir réservé auprès de la compagnie TURKISH AIRLINES un vol TK 1822 du 13 novembre 2021 pour un départ de [Localité 3] Charles De Gaulle à 11h05 et arrivée à Istanbul Ataturk à 16h35 , puis un vol TK 0 678 du 13 novembre 2021 avec un départ d’Istanbul Ataturk à 18h25 pour une arrivée à [Localité 4] à 23h25 ; que le vol TK1822 a été retardé et qu’il est arrivé à sa destination finale avec de plus de 24 heures de retard ; que toutes ses démarches auprès de la défenderesse en vue d'obtenir l'indemnisation légale à laquelle il peut prétendre sont demeurées infructueuses, nécessitant ainsi la présente procédure.

En réplique, la société TURKISH AIRLINES s’est opposée à ces demandes en faisant valoir :

-que l’annulation du vol TK1822 reliant [Localité 3] CDG à destination d’Istanbul a été causée par une circonstance extraordinaire qui n’aurait pas pu être évitée même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises au sens des dispositions du Règlement européen 261/2004,

-que celui-ci n’ apporte la preuve d’aucun manquement à l’article 14 du Règlement 261/2004 et d’aucun préjudice résultant de ce prétendu manquement,

En conséquence :

-rejeter la demande d’indemnité prévue à l’article 7 du règlement de 261/2004 en ce qu’elle n’est pas due,

-rejeter la demande de dommages et intérêts au titre de l’article 14 du règlement européen 261/2004 en ce qu’elle n’est ni due, ni fondée,

-débouter Monsieur [X] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

En tout état de cause :

-condamner Monsieur [X] [P] à payer à la société TURKISH AIRLINES la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [X] [P] a maintenu l’intégralité de ses demandes contestant les faits énoncés par la société TURKISH AIRLINES.

MOTIFS.

1 - Sur l'indemnisation .

L'article 9 du code de procédure civile énonce qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L'article 1101 du Code civil indique que le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou étendre des obligations.

Il y a lieu de rappeler qu'il est de jurisprudence constante que le professionnel est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient à exécuter par lui-même ou par d'autres prestataires de service.

Il est patent que le transporteur aérien doit fournir, dans des délais raisonnables, toutes informations relative à la modification des horaires ou autres modifications , annulations , concernant un vol engageant ainsi sa responsabilité en cas de non-respect de cette obligation.

Force est de constater que contrairement à ses allégations , la société TURKISH AIRLINES ne démontre aucune circonstance extraordinaire exonératoire au sens voulu par la jurisprudence. En toute hypothèse, il appert que Monsieur [X] [P] est arrivé à sa destination finale avec plus de 24 heures de retard sans qu’il puisse lui être fait un quelconque grief dont il serait responsable. L'article 5 du Règlement Européen CE n° 261/2004 du 11 février 2004, et les dispositions de l'arrêt [K] de la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJCE) du 19 novembre 2009 établissent des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'a