PCP JTJ proxi requêtes, 3 février 2025 — 23/03525
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Le : 03/02/25
Copie conforme délivrée à : AVOCATS
Copie exécutoire délivrée à :
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi requêtes N° RG 23/03525 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZZSR
N° MINUTE : 4/2025
JUGEMENT rendu le lundi 03 février 2025
DEMANDEUR Monsieur [Z] [L], demeurant [Adresse 2] - Finlande - représenté par Maître Elodie RIFFAUT de la SELEURL SELARL Elodie RIFFAUT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101
DÉFENDERESSE Société FINNAIR, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Fabrice PRADON du PARTNERSHIPS CLYDE & CO LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0429
COMPOSITION DU TRIBUNAL Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 novembre 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 février 2025 par Laurence RUNYO, Juge assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 03 février 2025 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/03525 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZZSR
Par requête enregistrée au greffe le 13 avril 2023, [Z] [L] a demandé devant le Tribunal la condamnation de la société FINNAIR à lui payer : - la somme de 400 euros en vertu de l'indemnisation forfaitaire pour annulation de vol ; - la somme de 150 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ; - la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, il expose que la somme forfaitaire de 400 euros est l'indemnité à laquelle il a droit en vertu des articles 5 et 7 du règlement communautaire N° 261/2004, le vol qu'il devait effectuer le 18 juin 2022 entre HELSINKI et [Localité 4] CHARLES DE GAULLE ayant été annulé et aucune circonstance extraordinaire n'étant de nature à exonérer la société FINNAIR du paiement de cette somme.
A l'appui de ses prétentions, il a fait valoir que malgré une mise en demeure en date du 20 décembre 2022, la société FINNAIR n’a pas daigné répondre à sa demande d’indemnisation.
L'affaire a été appelée lors de l'audience du 18 novembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée.
Lors de cette audience, [Z] [L] a entendu maintenir ses demandes telles que figurant aux termes de sa requête.
Il précise que le Tribunal de PARIS est territorialement compétent pour statuer sur ses demandes, la société FINNAIR étant domiciliée à PARIS.
Par ailleurs, et en ce qui concerne la circonstance extraordinaire invoquée (épidémie covid 19 variant omicron à l’origine de l’absence des membres de l’équipage), la jurisprudence de la CJCE et celle de la Cour de cassation retiennent que l’indisponibilité de l’équipage ne peut revêtir le caractère de circonstance extraordinaire alors qu’il appartient à la compagnie de gérer cette situation laquelle fait partie intégrante de l’activité quotidienne d’une compagnie aérienne.
En tout état de cause, la société FINNAIR n’établit pas le lien de causalité direct entre la circonstance invoquée et la perturbation du vol litigieux, ni même la mise en œuvre de mesures raisonnables pour pallier la circonstance extraordinaire invoquée.
Enfin, le refus de répondre à une réclamation amiable constitue une résistance abusive ce qui rend fondée la demande de dommages intérêts présentée à ce sujet outre les frais irrépétibles et les dépens.
En réplique, la société FINNAIR a fait valoir :
qu’elle entend soulever in limine litis l’incompétence territoriale du Tribunal alors que son siège social se situe en Finlande et que le demandeur n’établit pas avoir acheté son billet dans l’établissement de FINNAIR situé à PARIS .Décision du 03 février 2025 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/03525 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZZSR
qu’en application d’un arrêt de la CJCE du 9 juillet 2009, la compétence territoriale découle du lieu d’arrivée ou du départ de l’avion ;qu’en conséquence, le Tribunal de Paris doit se déclarer incompétent au profit du Tribunal de commerce de Bobigny ou du Tribunal de proximité d’AULNAY SOUS BOIS ;qu’à titre subsidiaire le Tribunal doit débouter [Z] [L] de ses demandes en raison d’une circonstance extraordinaire ayant empêché la réalisation du vol programmé ;qu’en effet, les équipages de la société FINNAIR ont été affectés en grande partie du COVID 19 variant OMICRON ce qui a entrainé un grand nombre d’arrêts maladie et a généré la confrontation de la société FINNAIR à une situation non inhérente à l’exercice normal de l’activité de transport aérien et qui échappait à sa maitrise effective ;qu’elle justifie par les pièces versées au débat le nombre restreint de personnel l’ayant empêché d’opérer le vol en cause ;que la société FINNAIR a néanmoins pu procéder au réacheminement du passager le jour même ; qu’ainsi, les demandes d’indemnisation présentées par [Z] [L] devront être dites non fondées et ce dernier devra être condamné à lui payer la somme de 500 eur