PCP JCP ACR référé, 4 février 2025 — 24/08888

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le :

à : Madame [S] [M]

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Karim BOUANANE

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 24/08888 - N° Portalis 352J-W-B7I-C55AM

N° MINUTE : 6

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 04 février 2025

DEMANDEUR

Etablissement public [Localité 3] HABITAT- OPH, [Adresse 2]

représentée par Me Karim BOUANANE, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDERESSE

Madame [S] [M], [Adresse 1]

comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 novembre 2024

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 04 février 2025 par Mathilde CLERC, Juge, assistée de Aurélia DENIS, Greffier

Décision du 04 février 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/08888 - N° Portalis 352J-W-B7I-C55AM

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par contrat du 18 novembre 2019, l’établissement [Localité 3] HABITAT OPH a consenti un bail d’habitation à Mme [S] [M] sur des locaux situés au [Adresse 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 457,16 euros.

Par acte de commissaire de justice du 19 octobre 2023, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 5617,43 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [S] [M] le 23 octobre 2023.

Par assignation du 13 septembre 2024, [Localité 3] HABITAT OPH a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion de Mme [S] [M] sans délai, et la condamner par provision au paiement des sommes suivantes : - une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer majoré des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, - 5165,89 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 22 août 2024, avec intérêts au taux légal sur la somme de 5617,43 euros à compter du commandement de payer, - 390 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 16 septembre 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.

L’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2024.

Prétentions et moyens des parties

À l'audience du 21 novembre 2024, [Localité 3] HABITAT OPH maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 5 novembre 2024, s'élève à 5954,30 euros.

[Localité 3] HABITAT OPH s’oppose aux délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire sollicités par Mme [S] [M], considérant qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, et que le montant du loyer est supérieur à ses ressources.

Mme [S] [M], comparante en personne, reconnaît le montant de sa dette et indique vouloir l’apurer par le versement de 36 mensualités d’apurement d’un montant de 190 euros par mois approximativement.

Mme [S] [M] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.

A titre subsidiaire, elle sollicite un délai d’un an pour quitter les lieux.

Elle expose avoir effectué un paiement au mois d’octobre 2024. Elle explique sa dette locative par une baisse conséquente de ses revenus, occasionnée par un accident du travail en raison duquel elle ne peut aujourd’hui exercer sa profession qu’en mi-temps thérapeutique. Elle indique avoir un enfant majeur, qui l’aide dans la mesure de ses moyens à payer les charges courantes du foyer familial.

Il n’a pas été fait état de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

1. Sur le constat de la résiliation du bail et l’expulsion 1.1. Sur la recevabilité de la demande

L’établissement [Localité 3] HABITAT OPH justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.

Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

1.2. Sur la résiliation du bail

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version a