Service des référés, 3 février 2025 — 23/58606

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14]

N° RG 23/58606 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3DZK

N° : 6

Assignation du : 16 Novembre 2023

[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 03 février 2025

par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDEUR

Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 8] et [Adresse 4] Représenté par son syndic en exercice, le Cabinet UCI - UNION COMMERCIALE IMMOBILIERE, société à responsabilité limitée [Adresse 1] [Localité 11]

représenté par Me Eric SIMONNET, avocat au barreau de PARIS - #E0839

DEFENDERESSE

La S.C.I. FONCIERE FONDARY [Adresse 12] [Localité 10]

représentée par Me Hayat TABOHOUT, avocat au barreau de PARIS - #C0229

DÉBATS

A l’audience du 09 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

La SAS Fondary est propriétaire des lots n°59 dans le bâtiment A et 168 dans le bâtiment C au sein de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 8] et [Adresse 3] à [Localité 15], les locaux étant à usage de bureaux.

Lors de l’assemblée générale du 27 juin 2023, les copropriétaires ont rejeté la demande d’autorisation de la société Fondary d’installer un système de climatisation réversible.

Dénonçant en outre la réalisation au mois d’août 2023 de travaux par la société Fondary qui n’ont pas été autorisés, le syndicat des copropriétaires a fait sommation à la copropriétaire de cesser ses travaux de changement de fenêtres et lui a fait interdiction d’entreprendre l’installation d’un système de climatisation.

Par acte en date du 16 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a fait assigner en référé la société Fondary sollicitant de :

“Vu l’article 835 du Code de procédure civile ; Vu le trouble manifestement illicite ; Vu les pièces versées aux débats,

ORDONNER à la SCI FONCIERE FONDARY de cesser dès le prononcé de l’ordonnance à intervenir, tous travaux de nature à affecter la facade des immeubles dans lesquels sont situés les lots n° 59 et 168 appartenant à la SCI FONCIERE FONDARY et ceux tendant à l’installation d’un système de climatisation desservant lesdits lots ;

ORDONNER à la SCI FONCIERE FONDARY de faire réaliser sans délai, et à ses frais exclusifs, les travaux de remise en état de la facade de l’immeuble en procédant : - à la dépose des fenêtres à double vantail ocscilllo-batante installées par des fenêtres à simple vantail identiques à celles d’origine (chassis à bascule) ; - à la réparation de toutes dégradations (percements, destructions partielles etc.) portées à la façade du fait des travaux réalisés.

JUGER que lesdits travaux de remise en état devront être achevés au plus tard dans un délai de deux mois après la signification de l’ordonnance à intervenir, sous peine d’astreinte d’un montant de 1.000 euros par jour de retard ;

CONDAMNER la SCI FONCIERE FONDARY à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 8] et [Adresse 3] à [Adresse 13] (75015) la somme de 2.800 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la SCI FONCIERE FONDARY aux entiers dépens.”

A l’audience du 4 décembre 2023, l’affaire a été renvoyée à la demande de la société défenderesse et une injonction a été délivrée aux parties de rencontrer un médiateur.

L’affaire a été renvoyée pour être finalement plaidée le 9 décembre 2024, l’une des parties n’ayant pas souhaité entrer en médiation.

Par acte en date du 19 juillet 2024, la société Fondary a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le juge du fond aux fins d’annulation des résolutions adoptées par l’assemblée générale du 1er juillet 2024 ayant autorisé le syndic de l’immeuble à agir en justice pour faire cesser l’activité d’hébergement hôtelier exploitée dans ses lots et lui faire interdiction d’exercer toute autre activité commerciale.

Dans ses écritures déposées à l’audience et développées oralement, le syndicat des copropriétaires demande :

“Vu l’article 835 du Code de procédure civile, Vu l’article 145 du Code de procédure civile, Vu l’article 4 du code de procédure civile, Vu le trouble manifestement illicite, Vu les pièces versées aux débats, RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur. ORDONNER à la FONCIERE FONDARY de cesser dès le prononcé de l’ordonnance à intervenir, tous travaux de nature à affecter la façade des immeubles dans lesquels sont situés les lots n° 59 et 168 appartenant à la FONCIERE FONDARY et ceux tendant à l’installation d’un système de climatisation desservant lesdits lots ; ORDONNER à la FONCIERE FONDARY de faire réaliser sans délai, et à ses frais exclusifs, les travaux de remise en état de l