JAF section 2 cab 1, 4 février 2025 — 23/33213

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — JAF section 2 cab 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 2 cab 1

N° RG 23/33213 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYZRA

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le 04 février 2025

Art. 237 et suivants du code civil

DEMANDERESSE

Madame [R] [Z] [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 9] A.J. Totale numéro 2022/019953 du 24/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris

Ayant pour conseil Me Flora LABROUSSE, Avocat, #C1435

DÉFENDEUR

Monsieur [N] [M] [Adresse 2] [Localité 8]

Ayant pour conseil Me Cécile BERNAILLE, Avocat, #C1716

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Véronique BERNEX

LE GREFFIER

Pauline PAPON Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 18 Novembre 2024, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [N] [M], de nationalité italienne, et Madame [R] [Z], de nationalité marocaine, se sont mariés le [Date mariage 6] 2019 devant l’Officier d’état civil de [Localité 8]. Les époux n’ont pas fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

De leur union est issu un enfant mineur :

- [W] [M], née le[Date naissance 3] 2019 à [Localité 14].

Par acte de commissaire de justice signifié le 6 février 2023 à l’étude, Madame [Z] a saisi le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de PARIS d’une demande en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.

A l’audience d’orientation sur les mesures provisoires du 5 septembre 2023, les parties étaient représentées par leurs conseils.

Par ordonnance sur les mesures provisoires rendue le 6 octobre 2023, le Juge de la mise en état a notamment : - Constaté la résidence séparée des époux, - Attribué à M. [N] [M] la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 2] à compter du 6 février 2023, date de l'assignation en divorce, à charge pour lui de régler le loyer et les charges liées à son occupation, - Attribué à M. [N] [M] la jouissance des meubles meublants, - Débouté Mme [R] [Z] de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale, - Constaté que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant est exercée en commun par les deux parents, - Fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère, - Dit que, sauf meilleur accord entre les parties, les droits de visite de M. [N] [M] s’exerceront dans le cadre d’un espace rencontre à raison de deux fois par mois pendant 8 mois, à charge pour Mme [R] [Z] d’emmener l'enfant et d'aller la rechercher à l’association, - Désigné pour y procéder: LA MAISON DES LIENS FAMILIAUX MDLF - [13] [Adresse 7] Tél. : [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 12] - Dit que ce droit de visite sera renouvelable à l’issue d’un délai de 8 mois à compter de sa mise en œuvre sauf meilleur accord des parties, - Dit qu'à l'issue du droit de visite en espace de rencontre, les parties fixeront amiablement l'exercice des droits de visite et d'hébergement du père ; - Fixé la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de l'enfant due par M. [N] [M] à la somme de 200 euros, - Dit que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, voyages scolaires, séjours linguistiques, cours de soutien scolaire, conduite accompagnée), décidés d’un commun accord, seront partagés entre les parents par moitié, sur production de justificatifs, - Débouté M. [N] [M] de sa demande d'interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sauf accord des deux parents.

Dans ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 18 juillet 2024, Madame [Z] demande au Juge aux affaires familiales de : - Déclarer recevable sa demande en divorce, - Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, pour altération définitive du lien conjugal, - Ordonner la mention du jugement de divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de l’état civil, - Dire que Madame [R] [Z] ne conservera pas l’usage de son nom marital à l’issue de la présente procédure, - Dire que le prononcé du divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, - Constater et faire droit à la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux faite par Madame [R] [Z], - Dire qu’il n’y a pas lieu à la liquidation de régime matrimonial, - Dire que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [W] [M] sera exercée à titre exclusif par la mère, - Dire que la résidence habituelle de l’enfant [W] [M] continuera d’être fixée au domicile maternel, - A titre principal : suspendre tout droit de visite du père, - A titre subsidiaire : ordonner un droit de visité médiatisé pour le père un samedi sur deux, à charge pour Monsieur [M] de prendre attache avec l’association désignée (LA MAISON