PCP JCP ACR référé, 4 février 2025 — 24/08546

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le :

à : Madame [H] [G]

Copie exécutoire délivrée le :

à : Maître Sarah KRYS

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 24/08546 - N° Portalis 352J-W-B7I-C53AW

N° MINUTE : 5

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 04 février 2025

DEMANDERESSE

S.A. ELOGIE SIEMP, [Adresse 2]

représentée par Maître Sarah KRYS de l’AARPI KOSMA, avocats au barreau de PARIS,

DÉFENDERESSE

Madame [H] [G], [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 novembre 2024

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 04 février 2025 par Mathilde CLERC, Juge, assistée de Aurélia DENIS, Greffier

Décision du 04 février 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/08546 - N° Portalis 352J-W-B7I-C53AW

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par contrat du 16 septembre 2021, la SA ELOGIE SIEMP a consenti un bail d’habitation à Mme [H] [G] sur des locaux situés au [Adresse 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 503,18 euros.

Par acte de commissaire de justice du 19 janvier 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 7887,93 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [H] [G] le 22 janvier 2024.

Par assignation du 12 septembre 2024, la SA ELOGIE SIEMP a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion de Mme [H] [G], autoriser le transport et à la sequestration de ses meubles, et la condamner par provision au paiement des sommes suivantes : - une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer majoré des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, - 10 072,32 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, - 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 13 septembre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.

L’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2024.

Prétentions et moyens des parties

À l'audience du 21 novembre 2024, la SA ELOGIE SIEMP maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 12 novembre 2024, s'élève à 9827,86 euros.

La SA ELOGIE SIEMP s’oppose aux délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire sollicités par Mme [H] [G], considérant qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. La bailleresse ajoute qu’un échéancier aurait déjà été consenti à la locataire, mais qu’il n’a pas été respecté.

Mme [H] [G], comparante en personne, reconnaît le montant de sa dette et indique vouloir l’apurer par le versement de mensualités d’un montant total de 1000 euros, comprenant le montant du loyer courant et la mensualité d’apurement.

Elle sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.

Au soutien de ses pretentions, elle expose exercer la profession d’auxiliaire de vie, avoir à sa charge un enfant majeur étudiant, et avoir du financièrement soutenir son père malade, aujourd’hui décédé.

Il n’a pas été fait état de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande

La SA ELOGIE SIEMP justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.

Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

1.2. Sur la résiliation du bail

Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandemen