Service des référés, 3 février 2025 — 24/58257
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14]
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N° RG 24/58257 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6FBI
N°: 5
Assignation du : 04 et 15 novembre 2024
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[1] 2Copies exécutoires + 1 Copie Expert délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 03 février 2025
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDERESSE
Madame [X] [V] (assurée sociale auprès de la CPAM du Val-de-Marne sous le numéro SS : [Numéro identifiant 4]) [Adresse 5] [Localité 11]
représentée par Maître Cyril IRRMANN de la SELARL IRRMANN FEROT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #C0778
DEFENDERESSES
La société BPCE ASSURANCES IARD [Adresse 6] [Localité 7]
représentée par Maître Mathilde CHAUVIN DE LA ROCHE de la SELARL CHAUVIN DE LA ROCHE-HOUFANI, avocats au barreau de PARIS - #L089
La CPAM DU VAL-DE-MARNE [Adresse 9] [Localité 10]
non constitutée
DÉBATS
A l’audience du 06 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Vu les actes délivrés en date des 4 et 15 novembre 2024, par lesquels Madame [X] [V] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société BPCE Assurances Iard et la CPAM du Val-de-Marne, aux fins de voir : - ordonner une mission d'expertise judiciaire médicale avec un expert spécialisé en psychiatrie, - condamner la société BPCE Assurances Iard à lui payer la somme provisionnelle de 10 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel, - condamner la société BPCE Assurances Iard à payer les frais de consignation de l’expertise, ou, à défaut, la condamner à lui payer la somme de 3 500 € à titre de provision sur les frais de procédure, - condamner la société BPCE Assurances Iard à lui payer la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les observations à l'audience du 6 janvier 2025, Madame [X] [V], représentée par son conseil, qui a soutenu les demandes formulées dans l'assignation ;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par la société BPCE Assurances Iard, représentée par son conseil, qui demande au juge des référés de : - ordonner une mesure d'expertise ayant pour objet l’évaluation globale de l’ensemble des conséquences de l’accident, et désigner un expert spécialisé en orthopédie, - mettre à la charge de la demanderesse les frais d’expertise, - donner acte qu’elle ne s’oppose pas au versement d’une provision de 10 000 €, - réduire à de plus justes proportions la demande de provision ad litem, - débouter la requérante du surplus de ses demandes ;
Bien que régulièrement assignée, la CPAM du Val-de-Marne n'a pas constitué avocat, de sorte que la décision sera en conséquence réputée contradictoire ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La date de délibéré a été fixée au 3 février 2025.
DISCUSSION
Sur la demande d’expertise
Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que Madame [X] [V] a été victime le 9 juillet 2021, d’un accident de la circulation, alors qu’elle circulait en vélo, dans lequel est impliqué un véhicule assuré par la société BPCE Assurances Iard.
La société BPCE Assurances Iard ne conteste pas le droit à réparation de Madame [X] [V].
A la suite de l'accident, Madame [X] [V], conduit à l’hôpital [16], a présenté : - une plaie à l’arcade sourcilière, - une fracture médiodiaphysaire fermée du tibia droit, - une plaie de la malléole latérale droite.
Madame [X] [V] a été hospitalisée du 9 au 11 juillet 2021 et a subi une intervention chirurgicale consistant en une ostéosynthèse par enclouage centromédullaire. Elle a été victime d’une infection de la malléole latérale droite engendrant la formation d’un cal osseux et retardant la consolidation.
Le 16 mai 2022, Madame [X] [V] a subi une ligamentoplastie du ligament collatéral associée à un nettoyage de la gaine du tibial postérieur.
Le 18 janvier 2023, elle s