PCP JTJ proxi requêtes, 4 février 2025 — 23/00836
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée à : TUNISAIR
Copie exécutoire délivrée à : Me FERTOUT
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi requêtes N° RG 23/00836 - N° Portalis 352J-W-B7G-CY65R
N° MINUTE : 1/2025
JUGEMENT rendu le mardi 04 février 2025
DEMANDERESSE Madame [R] [E] épouse [W], demeurant [Adresse 2] représentée par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1770
DÉFENDERESSE Société TUNIS-AIR, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 12 décembre 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 février 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 04 février 2025 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/00836 - N° Portalis 352J-W-B7G-CY65R
Aux termes d'une requête reçue le 5 décembre 2022, Madame [R] [E] épouse [W] a fait convoquer la société TUNIS -AIR aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
- 250 € sur le fondement de l’article 7 .1.a du Règlement n° 261/2004 du 11 février 2004. -800 € pour non présentation de la notice d’information. - 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la requérante a exposé avoir acheté des billets auprès de la société TUNIS-AIR ; pour un vol TU919 le 12 juillet 2022 à 14h05, en partance d’[Localité 4] et en direction de [Localité 3] Airport que celle-ci n’a pu embarquer ; que toutes ses démarches auprès de la défenderesse en vue d'obtenir le remboursement et l'indemnisation légale à laquelle elle peut prétendre sont demeurées infructueuses, nécessitant ainsi la présente procédure.
Régulièrement convoquée, la société TUNISAIR n'a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.
MOTIFS.
Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l' estime recevable, régulière et bien fondée.
1 - Sur l'indemnisation .
L'article 9 du code de procédure civile énonce qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1104 du Code civil précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
Il y a lieu de rappeler qu'il est de jurisprudence constante que le professionnel est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient à exécuter par lui-même ou par d'autres prestataires de services.
Il est patent que le transporteur aérien doit fournir, dans des délais raisonnables, toutes informations relative à la modification des horaires ou autres modifications , annulations , concernant un vol engageant ainsi sa responsabilité en cas de non-respect de cette obligation, que Madame [R] [E] épouse [W] n’a pu embarquer. Au regard de l’article 7 du Règlement CE n° 261/2004 : « lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à : a) 250 € pour les vols de 1500 km au moins ; b) 400 € pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 km et pour tous les autres vols de 1500 à 3 500 km ; c) 600 € pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b)
En considération de ces éléments et des pièces du dossier la société TUNIS-AIR, qui a méconnu ses obligations , doit ainsi être condamnée à payer à Madame [R] [E] épouse [W] la somme de 250 € en application de l’article 7 du Règlement CE n° 261/2004 ainsi que celle de 50 € pour non présentation de la notice d’information. 2 - Sur les demandes subséquentes.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile doivent recevoir application et la société TUNIS-AIR condamnée à payer à Madame [R] [E] épouse [W] une indemnité de procédure de l'ordre de 200 € et à supporter les entiers dépens, ce ,conformément aux dispositions de l'article 696 de ce même code.
PAR CES MOTIFS.
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l'article 450 code de procédure civile, réputé contradictoire et en dernier ressort.
Condamne la société TUNIS-AIR à payer à Madame [R] [E] épouse [W] la somme de 250 € en application de l’article 7 du Règlement CE n° 261/2004 ainsi que celle de 50 € pour non présentation de la notice d’information.
Déboute Madame [R] [E] épouse [W] du surplus de ses demandes.
Condamne la société TUNISAIR à payer à Madam