PCP JCP ACR fond, 4 février 2025 — 24/07205

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le :

à : Madame [Y] [L] Madame [F], [U] [V] Monsieur [Z], [D], [N] [S]

Copie exécutoire délivrée le :

à : Maître Dikpeu-Eric BALE

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 24/07205 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5QB4

N° MINUTE : 5

JUGEMENT rendu le 04 février 2025

DEMANDEURS

Madame [J] [O], [Adresse 2] - COTE D’IVOIRE représentée par Maître Dikpeu-Eric BALE de la SELARL BALE & KOUDOYOR, avocats au barreau de PARIS,

Monsieur [H] [B], [Adresse 1] - COTE D’IVOIRE représenté par Maître Dikpeu-eric BALE de la SELARL BALE & KOUDOYOR, avocats au barreau de PARIS,

DÉFENDEURS

Madame [Y] [L], [Adresse 5] non comparante, ni représentée

Madame [F], [U] [V], [Adresse 4] non comparante, ni représentée

Monsieur [Z], [D], [N] [S], [Adresse 3] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,

Décision du 04 février 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/07205 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5QB4

DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 novembre 2024

JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 04 février 2025 par Mathilde CLERC, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat du 7 octobre 2021, Mme [J] [O] et M. [H] [B] ont consenti un bail d’habitation à Mme [Y] [L] sur des locaux situés au [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 942 euros et d’une provision pour charges de 58 euros.

Le paiement du loyer était garanti par le cautionnement de Mme [F] [V] et de M. [Z] [S].

Par acte de commissaire de justice du 13 décembre 2023, les bailleurs ont fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 14 096,08 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines.

Ce commandement a été dénoncé à Mme [F] [V] et M. [Z] [S] par actes délivrés selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile les 26 et 30 mars 2024.

Par assignation du 25 avril 2024, Mme [J] [O] et M. [H] [B] ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour, à titre principal, faire constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail consenti à Mme [Y] [L], à titre subsidiaire, prononcer sa résiliation judiciaire, en tout état de cause être autorisée à faire procéder, sans délai, à l’expulsion de la locataire, ainsi qu’au transport et à la sequestration de ses meubles, et obtenir : la condamnation solidaire de Mme [Y] [L], Mme [F] [V] et M. [Z] [S] au paiement de la somme de 13 918,24 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 4 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,la condamnation de Mme [Y] [L] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer majoré des charges, à compter du 14 février 2024 et jusqu’à libération des lieux,3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 24 mai 2024, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.

L’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2024, à laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 21 novembre 2024.

À l'audience du 21 novembre 2024, Mme [J] [O] et M. [H] [B], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d'instance. Mme [J] [O] et M. [H] [B] exposent qu’il y a eu reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Ils ne s’opposent pas à la demande de délais pour quitter les lieux sollicitée en défense.

Mme [Y] [L] reconnaît le montant de sa dette et ne s’oppose pas à la demande d’expulsion; elle sollicite des délais de paiement sur 36 mois ainsi que des délais pour quitter les lieux.

Elle expose que le loyer qu’elle supporte actuellement est trop onéreux pour elle, être désormais employée en tant qu’infirmère au sein de l’APHP, grâce à laquelle elle bénéficiera prochainement d’un logement de fonction. Elle fait état de problèmes de santé, pour lesquels elle bénéficie d’un suivi thérapeutique;

Il n’a pas été fait état de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

Mme [F] [V] et M. [Z] [S], assignés selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas comparu, ni personne pour eux, de sorte qu’il sera statué par jugement réputé contradictoire.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande

Mme [J] [O] et M. [H] [B] justifient avoir notifié l’assignation au représentant de l’État