PCP JTJ proxi requêtes, 4 février 2025 — 23/05379

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi requêtes

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée à : FTPA

Copie exécutoire délivrée à : Me MOCKEL

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes N° RG 23/05379 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TIO

N° MINUTE : 5/2025

JUGEMENT rendu le mardi 04 février 2025

DEMANDEURS Monsieur [T] [K], Madame [L] [U], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Sandy MOCKEL de la SELEURL ACAFFI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0298

DÉFENDERESSE Société TURKISH AIRLINES, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Nathalie YOUNAN de la SELAS FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0010

COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 12 décembre 2024

JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 février 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier

Décision du 04 février 2025 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/05379 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TIO

Aux termes d'une requête reçue le 12 juillet 2023, Monsieur [T] [K] et Madame [L] [U] ont fait convoquer la société TURKISH AIRLINES aux fins d'obtenir sa condamnation à leur payer : - 1200 € au titre des articles 5,6 et 7du Règlement CE n°261/2004 . - 25 € chacun en application de l’article 14 de ce même règlement. -150 € chacun sur le fondement de la résistance abusive exercée. - 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. - 13 € au titre du droit de plaidoirie relevant des dépens.

Au soutien de leurs prétentions, les requérants ont exposé avoir réservé auprès de la compagnie TURKISH AIRLINES un vol [Numéro identifiant 7] du 22 août 2021 pour un départ de [Localité 6] à 19h25 et arrivée à [Localité 5] à 23h55, puis un vol [Numéro identifiant 9] du 23 août 2021 avec un départ d’[Localité 5] à 01h15 pour une arrivée à [Localité 4] à 03h10 ; que le vol [Numéro identifiant 7] a été retardé et qu’ils sont arrivés à leur destination finale avec de plus de 24 heures de retard ; que toutes leurs démarches auprès de la défenderesse en vue d'obtenir l'indemnisation légale à laquelle ils peuvent prétendre sont demeurées infructueuses, nécessitant ainsi la présente procédure.

En réplique, la société TURKISH AIRLINES s’est opposée à ces demandes en faisant valoir :

-que le retard du vol [Numéro identifiant 7] du 22 août 2021 reliant [Localité 6] à destination d’[Localité 5] a été causé par des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises par la société TURKISH AIRLINES,

-que le temps de correspondance entre le vol [Numéro identifiant 8] à destination d’[Localité 5] et le vol [Numéro identifiant 10] à destination de [Localité 3] était insuffisant par rapport aux recommandations de l’aéroport d’[Localité 5],

-juger que le retard du vol [Numéro identifiant 8] reliant [Localité 6] le 26 juillet 2022 était dû à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises par la société TURKISH AIRLINES,

-que Monsieur Monsieur [T] [K] et Madame [L] [U] ne démontrent l’existence d’aucun manquement de la société TURKISH AIRLINES à l’article 14 du règlement européen 261/2004 ni d’aucun préjudice résultant de ce prétendu manquement, ni aucun préjudice constitutif d’une résistance abusive.

Par conséquent :

-débouter Monsieur [T] [K] et Madame [L] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

En tout état de cause :

-condamner Monsieur [T] [K] et Madame [L] [U] à payer à la société TURKISH AIRLINES la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [T] [K] et Madame [L] [U] ont maintenu l’intégralité de leurs demandes contestant les faits énoncés par la société TURKISH AIRLINES.

MOTIFS.

1 - Sur l'indemnisation .

L'article 9 du code de procédure civile énonce qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L'article 1101 du Code civil indique que le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou étendre des obligations.

Il y a lieu de rappeler qu'il est de jurisprudence constante que le professionnel est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient à exécuter par lui-même ou par d'autres prestataires de service.

Il est patent que le transporteur aérien doit fournir, dans des délais raisonnables, toutes informations relative à la modification des horaires ou autres modifications , annulations , concernant un vol engageant ainsi sa responsabilité en cas de non-respect de cette obligation.

Force est de constater que contrairement à ses allégations ,la société TURKISH AIRLINES ne